I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
223. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 234; 1981, c. 27, a. 9.
223. Il est loisible au gouvernement, lorsqu’une résolution d’emprunt est soumise à son approbation, de n’approuver cette résolution que pour partie, sur la recommandation du ministre de l’Éducation et sur rapport du ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 235, a. 234.