I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
221. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 232; 1968, c. 23, a. 8; 1981, c. 27, a. 7.
221. 1.  À moins qu’une autre autorisation antérieure n’ait été accordée par le ministre, aucune corporation scolaire ne peut vendre les obligations qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’une résolution pour un emprunt excédant en totalité trois mille dollars, autrement que par soumission écrite, après un avis publié dans la Gazette officielle du Québec, au moins quinze jours avant la date à laquelle les soumissions seront prises en considération, à une séance publique de la commission scolaire de la municipalité.
2.  Toute soumission doit être accompagnée d’un chèque accepté égal à un pour cent du montant de l’emprunt. Après l’examen des soumissions, les chèques déposés par ceux des soumissionnaires dont la soumission n’est pas acceptée, leur sont remis sans délai; celui du soumissionnaire dont l’offre est acceptée lui est remis après l’exécution de son contrat.
3.  Toute soumission doit spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les obligations au moment de leur livraison.
Cependant, une soumission qui ne contient pas telle mention peut être acceptée par la commission si elle lui paraît être la plus avantageuse, pourvu que, dans ce cas, l’acceptation de la soumission soit approuvée par le ministre.
4.  La commission ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, l’offre la plus avantageuse.
S. R. 1964, c. 235, a. 232; 1968, c. 23, a. 8.