I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins 1% du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont confiées annuellement au ministre des Finances, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la commission scolaire, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, toute commission scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une commission scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
7.  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 30 juin 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50; 1979, c. 72, a. 343; 1981, c. 27, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 31, a. 90; 2016, c. 7, a. 39.
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins 1% du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la commission scolaire, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, toute commission scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une commission scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
7.  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 30 juin 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50; 1979, c. 72, a. 343; 1981, c. 27, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 31, a. 90.
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins 1% du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la commission scolaire, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, toute commission scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une commission scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
7.  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 30 juin 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50; 1979, c. 72, a. 343; 1981, c. 27, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins 1% du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des Affaires municipales et des Régions, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la commission scolaire, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, toute commission scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une commission scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
7.  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 30 juin 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50; 1979, c. 72, a. 343; 1981, c. 27, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 195, a. 196.
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins 1 % du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la commission scolaire, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, toute commission scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une commission scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
7.  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 30 juin 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50; 1979, c. 72, a. 343; 1981, c. 27, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins 1 % du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la commission scolaire, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, toute commission scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une commission scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
7.  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 30 juin 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50; 1979, c. 72, a. 343; 1981, c. 27, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 1999, c. 43, a. 13.
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins 1 % du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des Affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la commission scolaire, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, toute commission scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une commission scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
7.  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 30 juin 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50; 1979, c. 72, a. 343; 1981, c. 27, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159.
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins 1 % du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des Affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les biens immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la corporation, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, toute commission scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une commission scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
7.  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 30 juin 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50; 1979, c. 72, a. 343; 1981, c. 27, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins 1 % du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des Affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’Éducation et de la Science, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les biens immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la corporation, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’Éducation et de la Science, toute commission scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une commission scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
7.  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 30 juin 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50; 1979, c. 72, a. 343; 1981, c. 27, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72.
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins 1 % du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des Affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les biens immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la corporation, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, toute commission scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une commission scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
7.  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 30 juin 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50; 1979, c. 72, a. 343; 1981, c. 27, a. 6; 1988, c. 84, a. 705; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins 1 % du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des Affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les biens immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la corporation, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, toute corporation scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une corporation scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
7.  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 30 juin 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50; 1979, c. 72, a. 343; 1981, c. 27, a. 6; 1988, c. 84, a. 705.
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins un pour cent du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des Affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les biens immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la corporation, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, toute corporation scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une corporation scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
7.  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 30 juin 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50; 1979, c. 72, a. 343; 1981, c. 27, a. 6.
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins un pour cent du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des Affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les biens immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont déposées annuellement au bureau du ministre des Finances, à Québec, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du Revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la corporation, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, toute corporation scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une corporation scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
7°  Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté à compter du 1er juillet 1980.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50; 1979, c. 72, a. 343.
220. 1.  Aucune émission d’obligations ne peut être faite et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu’il ne soit imposé par la résolution qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de telles obligations ou de tel emprunt, une taxe annuelle suffisante pour payer l’intérêt de chaque année, et au moins un pour cent du montant de l’emprunt, à part l’intérêt, pour créer un fonds d’amortissement destiné à l’extinction de la dette.
2.  Il est cependant loisible au ministre des affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’éducation, d’autoriser une commission scolaire à différer, pendant les deux premières années, le paiement de la taxe imposée pour le fonds d’amortissement.
3.  Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, jusqu’au paiement ou au rachat des obligations ou de l’emprunt, un rôle spécial de perception répartissant, sur les biens immeubles imposables affectés au paiement des obligations ou de l’emprunt, le montant de taxe imposée sur chacun d’eux pour l’intérêt et le paiement annuel du fonds d’amortissement.
4.  Les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, si l’emprunt est remboursable en entier à une date déterminée, sont déposées annuellement au bureau du ministre des finances, à Québec, conformément à la section XI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D-7).
5.  Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, le sous-ministre du revenu, ainsi que tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peuvent, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la corporation, les dispositions concernant l’exécution des jugements contre les municipalités, contenues aux articles 400 à 422, sont applicables.
6.  Avec l’approbation du ministre des affaires municipales, sur la recommandation du ministre de l’éducation, toute corporation scolaire peut émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme établi pour l’emprunt par la résolution, et peut former un fonds d’amortissement à un taux basé sur le terme de l’emprunt, pourvu que chaque émission, après la première, soit seulement pour la balance due sur l’emprunt.
Lorsqu’une corporation scolaire emprunte les sommes nécessaires pour défrayer le coût de l’impression et de la vente des obligations d’une émission subséquente visée à l’alinéa précédent, il n’est pas nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293.
S. R. 1964, c. 235, a. 231; 1971, c. 67, a. 50.