I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
218. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 230; 1971, c. 67, a. 48; 1981, c. 27, a. 4.
218. Toute corporation scolaire peut également, avec autorisation du ministre de l’Éducation et du ministre des Affaires municipales, emprunter des deniers, et, à cette fin, émettre des obligations ou des billets, mais seulement en vertu et sous l’autorité d’une résolution indiquant:
1°  Les fins pour lesquelles l’emprunt doit être contracté;
2°  Le montant total de l’émission;
3°  Le terme de l’emprunt;
4°  Le taux maximum de l’intérêt qui pourra être payé;
5°  Tous les autres détails se rattachant à l’émission et à l’emprunt.
Le ministre des Affaires municipales peut exiger de la corporation scolaire tous autres renseignements qu’il juge à propos.
Le ministre des Affaires municipales, peut, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, modifier une résolution d’emprunt soumise à son approbation, à la demande formulée par une résolution ultérieure de la corporation scolaire qui a passé ladite résolution et sans qu’il soit nécessaire de donner les avis publics prescrits par l’article 293, pourvu que les modifications ne changent pas l’objet de l’emprunt, qu’elles n’augmentent pas le montant de l’emprunt, et qu’elles ne prolongent ni n’abrègent le terme de remboursement.
S. R. 1964, c. 235, a. 230; 1971, c. 67, a. 48.