I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
217. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’une charte particulière, toute commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi.
À la demande du ministre, la commission scolaire doit, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles elle fait affaires, lui fournir toute information concernant sa situation financière.
S. R. 1964, c. 235, a. 229; 1981, c. 27, a. 3; 1982, c. 58, a. 33; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
217. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’une charte particulière, toute corporation scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi.
À la demande du ministre, la corporation scolaire doit, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles elle fait affaires, lui fournir toute information concernant sa situation financière.
S. R. 1964, c. 235, a. 229; 1981, c. 27, a. 3; 1982, c. 58, a. 33.
217. Toute corporation scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi.
À la demande du ministre, la corporation scolaire doit, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles elle fait affaires, lui fournir toute information concernant sa situation financière.
S. R. 1964, c. 235, a. 229; 1981, c. 27, a. 3.
217. Toute corporation scolaire peut, avec l’autorisation du gouvernement, sur le rapport du ministre des Affaires municipales, et la recommandation du ministre de l’Éducation, consolider les dettes qu’elle a légalement contractées ou qu’elle doit contracter, et en stipuler le paiement par annuités, pour un terme n’excédant pas cinquante ans.
Ces annuités comprennent l’intérêt et la fraction de capital qui doivent être annuellement payés pour éteindre la dette à l’époque convenue.
Cette corporation peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, et sur la recommandation du ministre de l’Éducation, émettre, pour le paiement de ces annuités, des obligations échéant de six mois en six mois ou d’année en année, jusqu’à l’extinction de l’emprunt.
S. R. 1964, c. 235, a. 229.