I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
213. Il est du devoir des commissaires, dans chaque municipalité:
1°  d’administrer les biens appartenant à leur commission scolaire;
2°  d’acquérir et de posséder, pour le compte de leur commission scolaire, des biens, sommes d’argent ou rentes, et d’en user suivant les fins de leur destination;
3°  de choisir et d’acquérir les terrains nécessaires pour les emplacements de leurs écoles, de bâtir, réparer, entretenir leurs maisons d’école et leurs dépendances, d’acheter ou réparer le mobilier scolaire, de louer ou accepter gratuitement l’usage de maisons ou autres bâtiments ayant les conditions requises par les règlements en vigueur pour y tenir des écoles;
4°  de tenir en bon état les biens appartenant à leur commission scolaire et d’en déterminer l’utilisation;
5°  de favoriser l’utilisation de leurs immeubles par les organismes communautaires de leur territoire.
Mais si elles nécessitent un emprunt, les acquisitions, locations, constructions ou réparations mentionnées dans les paragraphes 2° ou 3° ne peuvent être faites que si la commission scolaire a obtenu au préalable l’autorisation du ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 224; 1966-67, c. 61, a. 4; 1979, c. 80, a. 24; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
213. Il est du devoir des commissaires, dans chaque municipalité:
1°  D’administrer les biens meubles et immeubles appartenant à leur commission scolaire;
2°  D’acquérir et de posséder, pour le compte de leur commission scolaire, des biens meubles ou immeubles, sommes d’argent ou rentes, et d’en user suivant les fins de leur destination;
3°  De choisir et d’acquérir les terrains nécessaires pour les emplacements de leurs écoles, de bâtir, réparer, entretenir leurs maisons d’école et leurs dépendances, d’acheter ou réparer le mobilier scolaire, de louer ou accepter gratuitement l’usage de maisons ou autres bâtiments ayant les conditions requises par les règlements en vigueur pour y tenir des écoles;
4°  De tenir en bon état les biens meubles et immeubles appartenant à leur commission scolaire et d’en déterminer l’utilisation;
5°  De favoriser l’utilisation de leurs immeubles par les organismes communautaires de leur territoire.
Mais si elles nécessitent un emprunt, les acquisitions, locations, constructions ou réparations mentionnées dans les paragraphes 2° ou 3° ne peuvent être faites que si la commission scolaire a obtenu au préalable l’autorisation du ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 224; 1966-67, c. 61, a. 4; 1979, c. 80, a. 24; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
213. Il est du devoir des commissaires ou des syndics d’écoles, dans chaque municipalité:
1°  D’administrer les biens meubles et immeubles appartenant à leur corporation scolaire;
2°  D’acquérir et de posséder, pour le compte de leur corporation, des biens meubles ou immeubles, sommes d’argent ou rentes, et d’en user suivant les fins de leur destination;
3°  De choisir et d’acquérir les terrains nécessaires pour les emplacements de leurs écoles, de bâtir, réparer, entretenir leurs maisons d’école et leurs dépendances, d’acheter ou réparer le mobilier scolaire, de louer ou accepter gratuitement l’usage de maisons ou autres bâtiments ayant les conditions requises par les règlements en vigueur pour y tenir des écoles;
4°  De tenir en bon état les biens meubles et immeubles appartenant à leur corporation et d’en déterminer l’utilisation;
5°  De favoriser l’utilisation de leurs immeubles par les organismes communautaires de leur territoire.
Mais si elles nécessitent un emprunt, les acquisitions, locations, constructions ou réparations mentionnées dans les paragraphes 2° ou 3° ne peuvent être faites que si la corporation scolaire a obtenu au préalable l’autorisation du ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 224; 1966-67, c. 61, a. 4; 1979, c. 80, a. 24.
213. Il est du devoir des commissaires ou des syndics d’écoles, dans chaque municipalité:
1°  D’administrer les biens meubles et immeubles appartenant à leur corporation scolaire;
2°  D’acquérir et de posséder, pour le compte de leur corporation, des biens meubles ou immeubles, sommes d’argent ou rentes, et d’en user suivant les fins de leur destination;
3°  De choisir et d’acquérir les terrains nécessaires pour les emplacements de leurs écoles, de bâtir, réparer, entretenir leurs maisons d’école et leurs dépendances, d’acheter ou réparer le mobilier scolaire, de louer ou accepter gratuitement l’usage de maisons ou autres bâtiments ayant les conditions requises par les règlements en vigueur pour y tenir des écoles;
4°  De s’adjoindre, permanemment ou temporairement, des régisseurs pour les aider à administrer, bâtir, réparer, chauffer et nettoyer leurs maisons d’école, et tenir en bon état les biens meubles et immeubles appartenant à leur corporation; (Voirformule 11.)
5°  De faire assurer les édifices et les meubles appartenant à leur corporation scolaire pour le plus élevé des deux montants suivants:
a)  le montant de la dette obligataire;
b)  le montant représentant la moitié de la valeur de ces édifices et de ces meubles.
Mais si elles nécessitent un emprunt, les acquisitions, locations, constructions ou réparations mentionnées dans les paragraphes 2° ou 3° du présent article ne peuvent être faites que si la corporation scolaire a obtenu au préalable l’autorisation du ministre et s’est conformée aux dispositions de la loi relative aux emprunts et a négocié les emprunts qu’elle a été autorisée à faire pour ces fins.
S. R. 1964, c. 235, a. 224; 1966-67, c. 61, a. 4.