I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
211. Une personne qui occupe une fonction pédagogique ou éducative et qui ne veut pas s’engager pour l’année suivante doit donner avis par écrit de son intention aux commissaires au moins soixante jours avant la date d’expiration de son engagement.
S. R. 1964, c. 235, a. 222; 1969, c. 67, a. 8; 1990, c. 4, a. 513; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
211. Une personne qui occupe une fonction pédagogique ou éducative et qui ne veut pas s’engager pour l’année suivante doit donner avis par écrit de son intention aux commissaires ou aux syndics d’écoles, suivant le cas, au moins soixante jours avant la date d’expiration de son engagement.
S. R. 1964, c. 235, a. 222; 1969, c. 67, a. 8; 1990, c. 4, a. 513.
211. Une personne qui occupe une fonction pédagogique ou éducative et qui ne veut pas s’engager pour l’année suivante doit donner avis par écrit de son intention aux commissaires ou aux syndics d’écoles, suivant le cas, au moins soixante jours avant la date d’expiration de son engagement.
Lorsqu’une telle personne n’a pas donné, en temps voulu, cet avis et n’honore pas son engagement, elle est passible, pour chaque jour de retard à donner cet avis, d’une amende égale à un cinq centième de son dernier traitement annuel, recouvrable par la commission scolaire suivant les articles 458 et 460.
L’alinéa précédent s’applique à une telle personne qui s’est engagée explicitement comme à celle qui se trouve engagée tacitement par défaut d’avis.
L’article 459 ne s’applique pas à cette poursuite qui ne peut être intentée que par les commissaires ou syndics.
La condamnation libère la personne qui en fait l’objet de tout recours en dommages découlant des mêmes faits.
S. R. 1964, c. 235, a. 222; 1969, c. 67, a. 8.