I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
210. Tout avis donné collectivement ou simultanément aux personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative par les commissaires, et toute convention faite avec elles, dans le but d’éluder quelqu’une des dispositions de la loi ou des règlements scolaires, sont sans effet. Mais les commissaires peuvent, par une même résolution, déclarer que les services de plusieurs de ces personnes ne seront pas requis pour l’année scolaire suivante.
S. R. 1964, c. 235, a. 221; 1969, c. 67, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
210. Tout avis donné collectivement ou simultanément aux personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative par les commissaires, et toute convention faite avec elles, dans le but d’éluder quelqu’une des dispositions de la loi ou des règlements scolaires, sont nuls. Mais les commissaires peuvent, par une même résolution, déclarer que les services de plusieurs de ces personnes ne seront pas requis pour l’année scolaire suivante.
S. R. 1964, c. 235, a. 221; 1969, c. 67, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
210. Tout avis donné collectivement ou simultanément aux personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative par les commissaires ou les syndics, et toute convention faite avec elles, dans le but d’éluder quelqu’une des dispositions de la loi ou des règlements scolaires, sont nuls. Mais les commissaires ou les syndics d’écoles peuvent, par une même résolution, déclarer que les services de plusieurs de ces personnes ne seront pas requis pour l’année scolaire suivante.
S. R. 1964, c. 235, a. 221; 1969, c. 67, a. 8.