I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
209. 1.  Les personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative qui sont visées à l’article 208 et qui n’ont pas reçu la notification qui y est mentionnée ou qui ne sont pas réengagées conformément aux stipulations de la convention collective se trouvent engagées pour l’année suivante, à moins qu’une des causes spécifiées à l’article 190 ou à la convention collective ne puisse être invoquée contre elles. Elles se trouvent engagées aux mêmes conditions si elles continuent d’occuper la même fonction pédagogique ou éducative; elles ne peuvent être ainsi engagées à d’autres conditions que si elles sont affectées à une autre fonction pédagogique ou éducative et si elles ont été avisées d’un tel changement d’affectation et de conditions conformément aux stipulations de la convention collective ou, à défaut de celle-ci ou si elle n’y pourvoit pas, du contrat individuel les régissant.
2.  Sauf les cas prévus par les articles 190 et 208 et par le paragraphe 1 du présent article, les commissaires ne sont pas tenus d’accepter les services d’une personne qui ne leur convient pas, pour occuper une fonction pédagogique ou éducative.
S. R. 1964, c. 235, a. 220; 1969, c. 67, a. 8; 1982, c. 45, a. 16; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
209. 1.  Les personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative qui sont visées à l’article 208 et qui n’ont pas reçu la notification qui y est mentionnée ou qui ne sont pas réengagées conformément aux stipulations de la convention collective se trouvent engagées pour l’année suivante, à moins qu’une des causes spécifiées à l’article 190 ou à la convention collective ne puisse être invoquée contre elles. Elles se trouvent engagées aux mêmes conditions si elles continuent d’occuper la même fonction pédagogique ou éducative; elles ne peuvent être ainsi engagées à d’autres conditions que si elles sont affectées à une autre fonction pédagogique ou éducative et si elles ont été avisées d’un tel changement d’affectation et de conditions conformément aux stipulations de la convention collective ou, à défaut de celle-ci ou si elle n’y pourvoit pas, du contrat individuel les régissant.
2.  Sauf les cas prévus par les articles 190 et 208 et par le paragraphe 1 du présent article, les commissaires ou les syndics d’écoles ne sont pas tenus d’accepter les services d’une personne qui ne leur convient pas, pour occuper une fonction pédagogique ou éducative.
S. R. 1964, c. 235, a. 220; 1969, c. 67, a. 8; 1982, c. 45, a. 16.
209. 1.  Les personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative qui sont visées à l’article 208 et qui n’ont pas reçu la notification qui y est mentionnée se trouvent engagées pour l’année suivante, à moins qu’une des causes spécifiées au paragraphe 2° de l’article 189 ne puisse être invoquée contre elles. Elles se trouvent engagées aux mêmes conditions si elles continuent d’occuper la même fonction pédagogique ou éducative; elles ne peuvent être ainsi engagées à d’autres conditions que si elles sont affectées à une autre fonction pédagogique ou éducative et si elles ont été avisées d’un tel changement d’affectation et de conditions conformément aux stipulations de la convention collective ou, à défaut de celle-ci ou si elle n’y pourvoit pas, du contrat individuel les régissant.
2.  Sauf les cas prévus par les articles 190 et 208 et par le paragraphe 1 du présent article, les commissaires ou les syndics d’écoles ne sont pas tenus d’accepter les services d’une personne qui ne leur convient pas, pour occuper une fonction pédagogique ou éducative.
S. R. 1964, c. 235, a. 220; 1969, c. 67, a. 8.