I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
206. Sauf dans les cas spécifiés dans les règlements, les commissaires ne peuvent engager comme enseignants que des personnes pourvues d’un brevet de capacité décerné ou reconnu par le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 217; 1969, c. 67, a. 5; 1986, c. 10, a. 27; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
206. Sauf dans les cas spécifiés dans les règlements, les commissaires et les syndics d’écoles ne peuvent engager comme enseignants que des personnes pourvues d’un brevet de capacité décerné ou reconnu par le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 217; 1969, c. 67, a. 5; 1986, c. 10, a. 27.
206. Sauf dans les cas spécifiés dans les règlements, les commissaires et les syndics d’écoles ne peuvent engager pour occuper une fonction pédagogique ou éducative que des personnes pourvues d’un brevet de capacité décerné ou reconnu par le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 217; 1969, c. 67, a. 5.