I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
2. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre et sur requête d’une commission scolaire régie en totalité ou en partie par une loi spéciale, décréter que les dispositions de cette loi spéciale sont remplacées, en totalité ou en partie, par celles de la présente loi ou retrancher de cette loi spéciale toute disposition pour laquelle aucune disposition correspondante n’existe dans la présente loi. Ces modifications ont la même valeur et le même effet que si elles étaient faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné conformément aux articles 281 et suivants.
Le ministre fait publier le décret à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de son entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil des lois de chaque année une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des décrets adoptés par le gouvernement en vertu du présent article et les dispositions législatives qu’ils abrogent.
1971, c. 67, a. 5.