I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
199. Il est loisible à une commission scolaire de contribuer, à même ses deniers non autrement affectés et jusqu’à concurrence de six pour cent de son revenu brut, aux fonds de personnes morales ou d’autres personnes, souscrit par le public pour des fins patriotiques, nationales ou scolaires, et qui doivent être employés dans les limites du Québec ou ailleurs.
Le montant de la contribution est fixé par résolution de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 211; 1999, c. 40, a. 159.
199. Il est loisible à une commission scolaire de contribuer, à même ses deniers non autrement affectés et jusqu’à concurrence de six pour cent de son revenu brut, aux fonds de corporations ou d’autres personnes, souscrit par le public pour des fins patriotiques, nationales ou scolaires, et qui doivent être employés dans les limites du Québec ou ailleurs.
Le montant de la contribution est fixé par résolution de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 211.