I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
197. Les commissaires doivent mettre gratuitement les livres de classe à la disposition de tous les enfants qui fréquentent les écoles sous leur direction.
Ces livres restent la propriété de la commission scolaire. Les commissaires peuvent adopter des règlements concernant le choix, l’utilisation, le contrôle et la conservation des ouvrages, manuels, livres de classe et du matériel didactique. Chaque enfant doit en prendre un soin raisonnable et les rendre à la fin de l’année scolaire, à défaut de quoi la commission scolaire peut en réclamer le coût.
Pour les fins du présent article, les cahiers ou cahiers-manuels dans lesquels les enfants écrivent ou dessinent ne sont pas considérés comme livres de classe.
S. R. 1964, c. 235, a. 208; 1979, c. 80, a. 23; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
197. Les commissaires et les syndics d’écoles doivent mettre gratuitement les livres de classe à la disposition de tous les enfants qui fréquentent les écoles sous leur direction.
Ces livres restent la propriété de la commission scolaire. Les commissaires et les syndics d’écoles peuvent adopter des règlements concernant le choix, l’utilisation, le contrôle et la conservation des ouvrages, manuels, livres de classe et du matériel didactique. Chaque enfant doit en prendre un soin raisonnable et les rendre à la fin de l’année scolaire, à défaut de quoi la commission scolaire peut en réclamer le coût.
Pour les fins du présent article, les cahiers ou cahiers-manuels dans lesquels les enfants écrivent ou dessinent ne sont pas considérés comme livres de classe.
S. R. 1964, c. 235, a. 208; 1979, c. 80, a. 23.
197. Les commissaires et les syndics d’écoles doivent mettre gratuitement les livres de classe à la disposition de tous les enfants qui fréquentent les écoles sous leur direction.
Ces livres restent la propriété de la commission scolaire et celle-ci peut adopter des règlements pour en assurer la conservation. Chaque enfant doit en prendre un soin raisonnable et les rendre à la fin de l’année scolaire, à défaut de quoi la commission scolaire peut en réclamer le coût.
Pour les fins du présent article, les cahiers ou cahiers-manuels dans lesquels les enfants écrivent ou dessinent ne sont pas considérés comme livres de classe.
S. R. 1964, c. 235, a. 208.