I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
189. Il est du devoir des commissaires:
1°  d’engager, pour enseigner dans les écoles sous leur contrôle, des enseignants et des enseignantes ayant les qualités requises par la loi;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  de prendre les mesures nécessaires pour que les cours et les services éducatifs du niveau de la maternelle à celui de la cinquième secondaire inclusivement, adoptés ou reconnus pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas, soient dispensés à tous les enfants domiciliés dans le territoire soumis à leur compétence s’ils sont désireux de s’y inscrire, en conformité des dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11). À cette fin, les commissaires doivent organiser ces cours et services éducatifs dans leurs écoles ou se prévaloir des articles 423 à 447 ou 450;
4°  de s’assurer que les cours d’études dispensés dans leurs écoles sont conformes aux programmes d’études et aux règlements édictés ou approuvés pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas;
5°  d’exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que des manuels et du matériel didactique autorisés;
6°  de faire des règlements pour la régie de leurs écoles;
7°  d’assurer le développement et le fonctionnement d’écoles sur leur territoire;
8°  de faire et mettre à exécution des règlements concernant l’hygiène dans les écoles, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires à ceux décrétés par le gouvernement en vertu de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 161);
9°  d’assurer la gestion des ressources humaines de la commission scolaire;
10°  de suivre, quant aux registres tenus par leur secrétaire-trésorier, les instructions générales ou particulières qui leur sont données par le ministre;
11°  de faire préparer chaque année, un rapport statistique d’après les formulaires fournis à cet effet et de le transmettre au ministre à la date fixée par ce dernier;
12°  de faire inscrire, dans un registre affecté à cet objet, les procès-verbaux de leurs séances qui doivent être signés par le président et par leur secrétaire-trésorier, conformément aux dispositions de l’article 182; (Voirformule 10);
13°  de tenir des livres de comptes de la manière et suivant les formules déterminées par le ministre;
14°  de faire préparer chaque année un rapport financier d’après les formulaires fournis à cet effet et de le transmettre au ministre à la date fixée par ce dernier;
15°  de régler tous les différends qui peuvent s’élever, relativement aux écoles de leur municipalité, entre les parents ou les enfants et les enseignants;
16°  de renvoyer de l’école les élèves habituellement insubordonnés ou dont la conduite est immorale en paroles ou en actions;
17°  de payer leurs enseignants à l’époque stipulée au contrat d’engagement ou à la convention collective les régissant, ou à défaut d’une telle stipulation à l’expiration de chaque mois d’enseignement;
18°  d’assurer l’application des régimes pédagogiques et des programmes d’études, d’adapter les contenus facultatifs de ces programmes d’études et de les enrichir selon leurs besoins et priorités;
19°  de s’assurer que les écoles dispensent aux enfants soumis à leur compétence et aux adultes domiciliés dans leur territoire des services éducatifs et culturels en conformité des dispositions de la loi et des règlements, et leur en assurer l’accès;
20°  de s’assurer que les écoles sous leur compétence dispensent une formation de qualité et de favoriser la réalisation d’un projet éducatif pour chacune de leurs écoles;
21°  de participer, dans les domaines de leur compétence, à la réalisation de projets communautaires de leur territoire;
22°  de rendre compte à la population de leur territoire de la qualité des services offerts, de l’administration des écoles et de l’utilisation des ressources;
23°  d’informer la population de leur territoire des services éducatifs et culturels qu’ils offrent;
24°  de produire et transmettre au ministre, à la date fixée par ce dernier, un rapport annuel contenant:
a)  un bilan des activités de la commission scolaire pour l’année scolaire;
b)  le rapport du vérificateur sur les opérations financières de la commission scolaire;
c)  un rapport sur le développement des activités éducatives et culturelles des écoles de la commission scolaire;
25°  de consulter le comité d’école ou le comité de parents, selon le cas, à l’égard des objets sur lesquels il doit être consulté.
S. R. 1964, c. 235, a. 203; 1966-67, c. 62, a. 1; 1969, c. 67, a. 2; 1969, c. 9, a. 2; 1971, c. 67, a. 43; 1974, c. 6, a. 109; 1977, c. 5, a. 218; 1979, c. 80, a. 19, a. 54; 1982, c. 58, a. 32; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
189. Il est du devoir des commissaires:
1°  D’engager, pour enseigner dans les écoles sous leur contrôle, des enseignants et des enseignantes ayant les qualités requises par la loi;
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  De prendre les mesures nécessaires pour que les cours et les services éducatifs du niveau de la maternelle à celui de la cinquième secondaire inclusivement, adoptés ou reconnus pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas, soient dispensés à tous les enfants domiciliés dans le territoire soumis à leur compétence s’ils sont désireux de s’y inscrire, en conformité des dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11). À cette fin, les commissaires doivent organiser ces cours et services éducatifs dans leurs écoles ou se prévaloir des articles 423 à 447 ou 450;
4°  De s’assurer que les cours d’études dispensés dans leurs écoles sont conformes aux programmes d’études et aux règlements édictés ou approuvés pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas;
5°  D’exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que des manuels et du matériel didactique autorisés;
6°  De faire des règlements pour la régie de leurs écoles;
7°  D’assurer le développement et le fonctionnement d’écoles sur leur territoire;
8°  De faire et mettre à exécution des règlements concernant l’hygiène dans les écoles, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires à ceux décrétés par le gouvernement en vertu de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 161);
9°  D’assurer la gestion des ressources humaines de la commission scolaire;
10°  De suivre, quant aux registres tenus par leur secrétaire-trésorier, les instructions générales ou particulières qui leur sont données par le ministre;
11°  De faire préparer chaque année, un rapport statistique d’après les formulaires fournis à cet effet et de le transmettre au ministre à la date fixée par ce dernier;
12°  De faire inscrire, dans un registre affecté à cet objet, les procès-verbaux de leurs séances qui doivent être signés par le président et par leur secrétaire-trésorier, conformément aux dispositions de l’article 182; (Voirformule 10);
13°  De tenir des livres de comptes de la manière et suivant les formules déterminées par le ministre;
14°  De faire préparer chaque année un rapport financier d’après les formulaires fournis à cet effet et de le transmettre au ministre à la date fixée par ce dernier;
15°  De régler tous les différends qui peuvent s’élever, relativement aux écoles de leur municipalité, entre les parents ou les enfants et les enseignants;
16°  De renvoyer de l’école les élèves habituellement insubordonnés ou dont la conduite est immorale en paroles ou en actions;
17°  De payer leurs enseignants à l’époque stipulée au contrat d’engagement ou à la convention collective les régissant, ou à défaut d’une telle stipulation à l’expiration de chaque mois d’enseignement;
18°  D’assurer l’application des régimes pédagogiques et des programmes d’études, d’adapter les contenus facultatifs de ces programmes d’études et de les enrichir selon leurs besoins et priorités;
19°  De s’assurer que les écoles dispensent aux enfants soumis à leur compétence et aux adultes domiciliés dans leur territoire des services éducatifs et culturels en conformité des dispositions de la loi et des règlements, et leur en assurer l’accès;
20°  De s’assurer que les écoles sous leur juridiction dispensent une formation de qualité et de favoriser la réalisation d’un projet éducatif pour chacune de leurs écoles;
21°  De participer, dans les domaines de leur compétence, à la réalisation de projets communautaires de leur territoire;
22°  De rendre compte à la population de leur territoire de la qualité des services offerts, de l’administration des écoles et de l’utilisation des ressources;
23°  D’informer la population de leur territoire des services éducatifs et culturels qu’ils offrent;
24°  De produire et transmettre au ministre, à la date fixée par ce dernier, un rapport annuel contenant:
a)  un bilan des activités de la commission scolaire pour l’année scolaire;
b)  le rapport du vérificateur sur les opérations financières de la commission scolaire;
c)  un rapport sur le développement des activités éducatives et culturelles des écoles de la commission scolaire;
25°  De consulter le comité d’école ou le comité de parents, selon le cas, à l’égard des objets sur lesquels il doit être consulté.
S. R. 1964, c. 235, a. 203; 1966-67, c. 62, a. 1; 1969, c. 67, a. 2; 1969, c. 9, a. 2; 1971, c. 67, a. 43; 1974, c. 6, a. 109; 1977, c. 5, a. 218; 1979, c. 80, a. 19, a. 54; 1982, c. 58, a. 32; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
189. Il est du devoir des commissaires et des syndics d’écoles:
1°  D’engager, pour enseigner dans les écoles sous leur contrôle, des enseignants et des enseignantes ayant les qualités requises par la loi;
2°  (Paragraphe abrogé);
3°  De prendre les mesures nécessaires pour que les cours et les services éducatifs du niveau de la maternelle à celui de la cinquième secondaire inclusivement, adoptés ou reconnus pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas, soient dispensés à tous les enfants domiciliés dans le territoire soumis à leur compétence s’ils sont désireux de s’y inscrire, en conformité des dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11). À cette fin, les commissaires ou les syndics d’écoles doivent organiser ces cours et services éducatifs dans leurs écoles ou se prévaloir des articles 423 à 447 ou 450;
4°  De s’assurer que les cours d’études dispensés dans leurs écoles sont conformes aux programmes d’études et aux règlements édictés ou approuvés pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas;
5°  D’exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que des manuels et du matériel didactique autorisés;
6°  De faire des règlements pour la régie de leurs écoles;
7°  D’assurer le développement et le fonctionnement d’écoles sur leur territoire;
8°  De faire et mettre à exécution des règlements concernant l’hygiène dans les écoles, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires à ceux décrétés par le gouvernement en vertu de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 161);
9°  D’assurer la gestion des ressources humaines de la commission scolaire;
10°  De suivre, quant aux registres tenus par leur secrétaire-trésorier, les instructions générales ou particulières qui leur sont données par le ministre;
11°  De faire préparer chaque année, un rapport statistique d’après les formulaires fournis à cet effet et de le transmettre au ministre à la date fixée par ce dernier;
12°  De faire inscrire, dans un registre affecté à cet objet, les procès-verbaux de leurs séances qui doivent être signés par le président et par leur secrétaire-trésorier, conformément aux dispositions de l’article 182; (Voirformule 10);
13°  De tenir des livres de comptes de la manière et suivant les formules déterminées par le ministre;
14°  De faire préparer chaque année un rapport financier d’après les formulaires fournis à cet effet et de le transmettre au ministre à la date fixée par ce dernier;
15°  De régler tous les différends qui peuvent s’élever, relativement aux écoles de leur municipalité, entre les parents ou les enfants et les enseignants;
16°  De renvoyer de l’école les élèves habituellement insubordonnés ou dont la conduite est immorale en paroles ou en actions;
17°  De payer leurs enseignants à l’époque stipulée au contrat d’engagement ou à la convention collective les régissant, ou à défaut d’une telle stipulation à l’expiration de chaque mois d’enseignement;
18°  D’assurer l’application des régimes pédagogiques et des programmes d’études, d’adapter les contenus facultatifs de ces programmes d’études et de les enrichir selon leurs besoins et priorités;
19°  De s’assurer que les écoles dispensent aux enfants soumis à leur compétence et aux adultes domiciliés dans leur territoire des services éducatifs et culturels en conformité des dispositions de la loi et des règlements, et leur en assurer l’accès;
20°  De s’assurer que les écoles sous leur juridiction dispensent une formation de qualité et de favoriser la réalisation d’un projet éducatif pour chacune de leurs écoles;
21°  De participer, dans les domaines de leur compétence, à la réalisation de projets communautaires de leur territoire;
22°  De rendre compte à la population de leur territoire de la qualité des services offerts, de l’administration des écoles et de l’utilisation des ressources;
23°  D’informer la population de leur territoire des services éducatifs et culturels qu’ils offrent;
24°  De produire et transmettre au ministre, à la date fixée par ce dernier, un rapport annuel contenant:
a)  un bilan des activités de la commission scolaire pour l’année scolaire;
b)  le rapport du vérificateur sur les opérations financières de la commission scolaire;
c)  un rapport sur le développement des activités éducatives et culturelles des écoles de la commission scolaire;
25°  De consulter le comité d’école ou le comité de parents, selon le cas, à l’égard des objets sur lesquels il doit être consulté.
S. R. 1964, c. 235, a. 203; 1966-67, c. 62, a. 1; 1969, c. 67, a. 2; 1969, c. 9, a. 2; 1971, c. 67, a. 43; 1974, c. 6, a. 109; 1977, c. 5, a. 218; 1979, c. 80, a. 19, a. 54; 1982, c. 58, a. 32.
189. Il est du devoir des commissaires et des syndics d’écoles:
1°  D’engager, pour enseigner dans les écoles sous leur contrôle, des enseignants et des enseignantes ayant les qualités requises par la loi;
2°  De résilier l’engagement des personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative pour cause d’incapacité, de négligence à remplir leurs devoirs, d’insubordination, d’inconduite ou d’immoralité, après mûre délibération, à une session convoquée à cette fin;
3°  De prendre les mesures nécessaires pour que les cours et les services éducatifs du niveau de la maternelle à celui de la cinquième secondaire inclusivement, adoptés ou reconnus pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas, soient dispensés à tous les enfants domiciliés dans le territoire soumis à leur compétence s’ils sont désireux de s’y inscrire, en conformité des dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11). À cette fin, les commissaires ou les syndics d’écoles doivent organiser ces cours et services éducatifs dans leurs écoles ou se prévaloir des articles 423 à 447 ou 450;
4°  De s’assurer que les cours d’études dispensés dans leurs écoles sont conformes aux programmes d’études et aux règlements édictés ou approuvés pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas;
5°  D’exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que des manuels et du matériel didactique autorisés;
6°  De faire des règlements pour la régie de leurs écoles;
7°  D’assurer le développement et le fonctionnement d’écoles sur leur territoire;
8°  De faire et mettre à exécution des règlements concernant l’hygiène dans les écoles, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires à ceux décrétés par le gouvernement en vertu de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 161);
9°  D’assurer la gestion des ressources humaines de la commission scolaire;
10°  De suivre, quant aux registres tenus par leur secrétaire-trésorier, les instructions générales ou particulières qui leur sont données par le ministre;
11°  De faire préparer chaque année, un rapport statistique d’après les formulaires fournis à cet effet et de le transmettre au ministre à la date fixée par ce dernier;
12°  De faire inscrire, dans un registre affecté à cet objet, les procès-verbaux de leurs séances qui doivent être signés par le président et par leur secrétaire-trésorier, conformément aux dispositions de l’article 182; (Voirformule 10);
13°  De tenir des livres de comptes de la manière et suivant les formules déterminées par le ministre;
14°  De faire préparer chaque année un rapport financier d’après les formulaires fournis à cet effet et de le transmettre au ministre à la date fixée par ce dernier;
15°  De régler tous les différends qui peuvent s’élever, relativement aux écoles de leur municipalité, entre les parents ou les enfants et les enseignants;
16°  De renvoyer de l’école les élèves habituellement insubordonnés ou dont la conduite est immorale en paroles ou en actions;
17°  De payer leurs enseignants à l’époque stipulée au contrat d’engagement ou à la convention collective les régissant, ou à défaut d’une telle stipulation à l’expiration de chaque mois d’enseignement;
18°  D’assurer l’application des régimes pédagogiques et des programmes d’études, d’adapter les contenus facultatifs de ces programmes d’études et de les enrichir selon leurs besoins et priorités;
19°  De s’assurer que les écoles dispensent aux enfants soumis à leur compétence et aux adultes domiciliés dans leur territoire des services éducatifs et culturels en conformité des dispositions de la loi et des règlements, et leur en assurer l’accès;
20°  De s’assurer que les écoles sous leur juridiction dispensent une formation de qualité et de favoriser la réalisation d’un projet éducatif pour chacune de leurs écoles;
21°  De participer, dans les domaines de leur compétence, à la réalisation de projets communautaires de leur territoire;
22°  De rendre compte à la population de leur territoire de la qualité des services offerts, de l’administration des écoles et de l’utilisation des ressources;
23°  D’informer la population de leur territoire des services éducatifs et culturels qu’ils offrent;
24°  De produire et transmettre au ministre, à la date fixée par ce dernier, un rapport annuel contenant:
a)  un bilan des activités de la commission scolaire pour l’année scolaire;
b)  le rapport du vérificateur sur les opérations financières de la commission scolaire;
c)  un rapport sur le développement des activités éducatives et culturelles des écoles de la commission scolaire;
25°  De consulter le comité d’école ou le comité de parents, selon le cas, à l’égard des objets sur lesquels il doit être consulté.
S. R. 1964, c. 235, a. 203; 1966-67, c. 62, a. 1; 1969, c. 67, a. 2; 1969, c. 9, a. 2; 1971, c. 67, a. 43; 1974, c. 6, a. 109; 1977, c. 5, a. 218; 1979, c. 80, a. 19, a. 54.
189. Il est du devoir des commissaires et des syndics d’écoles:
1°  D’engager, pour enseigner dans les écoles sous leur contrôle, des instituteurs et des institutrices ayant les qualités requises par la loi, mais ils ne peuvent engager comme instituteur ou institutrice le conjoint d’un membre de la commission scolaire;
2°  De résilier l’engagement des personnes occupant une fonction pédagogique ou éducative pour cause d’incapacité, de négligence à remplir leurs devoirs, d’insubordination, d’inconduite ou d’immoralité, après mûre délibération, à une session convoquée à cette fin;
3°  De prendre les mesures nécessaires pour que les cours du niveau de la première année à celui de la onzième inclusivement, adoptés ou reconnus pour les écoles publiques catholiques ou protestantes ou autres, selon le cas, soient dispensés à tous les enfants domiciliés dans le territoire soumis à leur compétence s’ils sont jugés aptes à suivre ces cours et désireux de s’y inscrire, en conformité des dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11). À cette fin, les commissaires ou les syndics d’écoles doivent prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes, à savoir, organiser ces cours dans leurs écoles ou se prévaloir des dispositions des articles 423 à 447 ou 450;
4°  De s’assurer que les cours d’études dispensés dans leurs écoles sont conformes aux programmes d’études et aux règlements édictés ou approuvés pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas;
5°  D’exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que des manuels et du matériel didactique autorisés;
6°  De faire des règlements pour la régie de leurs écoles et de les communiquer, par écrit, aux instituteurs sous leur contrôle;
7°  De fixer l’époque où l’examen public annuel doit avoir lieu, et d’y assister;
8°  De faire et mettre à exécution des règlements concernant l’hygiène dans les écoles, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires à ceux décrétés par le gouvernement en vertu de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 161);
9°  De nommer deux ou un plus grand nombre d’entre eux pour visiter chacune des écoles sous leur contrôle, au moins une fois tous les six mois, lesquels doivent faire rapport à la commission scolaire dont ils font partie sur l’état des maisons d’école, la manière dont les règlements scolaires sont observés, les progrès des élèves, le caractère et la capacité des instituteurs, et autres choses relatives à la régie des écoles;
10°  De suivre, quant aux registres tenus par leur secrétaire-trésorier, les instructions générales ou particulières qui leur sont données par le ministre;
11°  De faire préparer chaque année, un rapport statistique d’après les formules fournies à cet effet et les transmettre au ministre avant le trente et un août;
12°  De faire inscrire, dans un registre affecté à cet objet, les procès-verbaux de leurs séances qui doivent être signés par le président et par leur secrétaire-trésorier, conformément aux dispositions de l’article 182; (Voirformule 10);
13°  De tenir des livres de comptes de la manière et suivant les formules déterminées par le ministre;
14°  De faire préparer chaque année un rapport financier d’après les formules fournies à cet effet et de le transmettre au ministre avant le trente et un août;
15°  De régler tous les différends qui peuvent s’élever, relativement aux écoles de leur municipalité, entre les parents ou les enfants et les instituteurs;
16°  De renvoyer de l’école les élèves habituellement insubordonnés ou dont la conduite est immorale en paroles ou en actions;
17°  De payer leurs instituteurs à l’époque stipulée au contrat d’engagement ou à la convention collective les régissant, ou à défaut d’une telle stipulation à l’expiration de chaque mois d’enseignement.
S. R. 1964, c. 235, a. 203; 1966-67, c. 62, a. 1; 1969, c. 67, a. 2; 1969, c. 9, a. 2; 1971, c. 67, a. 43; 1974, c. 6, a. 109; 1977, c. 5, a. 218.