I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
183. Lorsqu’un règlement ou une résolution des commissaires est amendé ou révoqué, mention en est faite à la marge du Livre des délibérations, en regard de ce règlement ou de cette résolution, en indiquant la date où cet amendement ou cette révocation a eu lieu.
S. R. 1964, c. 235, a. 202; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
183. Lorsqu’un règlement ou une résolution des commissaires ou des syndics d’écoles est amendé ou révoqué, mention en est faite à la marge du Livre des délibérations, en regard de ce règlement ou de cette résolution, en indiquant la date où cet amendement ou cette révocation a eu lieu.
S. R. 1964, c. 235, a. 202.