I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
173. Les commissaires doivent, par résolution, fixer la date et l’heure de leurs réunions régulières.
Le président peut faire convoquer les membres de la commission scolaire en session spéciale et le secrétaire-trésorier lui-même peut aussi, de son chef, les convoquer à une telle session. Dans un cas comme dans l’autre, la convocation a lieu au moyen d’un avis que le secrétaire-trésorier donne par écrit, au moins deux jours avant celui fixé pour cette session.
Au cours d’une session régulière tous les sujets et toutes les affaires peuvent être traités même s’ils ne sont pas mentionnés dans l’avis de convocation.
Au cours d’une session spéciale seuls les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation peuvent être traités, à moins que tous les membres ne soient présents à cette session spéciale et n’y consentent.
Avant de procéder à une session spéciale, il doit être constaté et consigné au procès-verbal de la séance que l’avis de convocation a été notifié tel que requis par la loi aux membres de la commission qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
S’il appert que l’avis de convocation n’a pas été notifié aux membres absents, la session spéciale doit être close à l’instant sous peine de nullité absolue de toute procédure qui pourrait y être adoptée.
S. R. 1964, c. 235, a. 193; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
173. Les commissaires doivent, par résolution, fixer la date et l’heure de leurs réunions régulières.
Le président peut faire convoquer les membres de la commission scolaire en session spéciale et le secrétaire-trésorier lui-même peut aussi, de son chef, les convoquer à une telle session. Dans un cas comme dans l’autre, la convocation a lieu au moyen d’un avis que le secrétaire-trésorier donne par écrit, au moins deux jours avant celui fixé pour cette session.
Au cours d’une session régulière tous les sujets et toutes les affaires peuvent être traités même s’ils ne sont pas mentionnés dans l’avis de convocation.
Au cours d’une session spéciale seuls les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation peuvent être traités, à moins que tous les membres ne soient présents à cette session spéciale et n’y consentent.
Avant de procéder à une session spéciale, il doit être constaté et consigné au procès-verbal de la séance que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par la loi aux membres de la commission qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
S’il appert que l’avis de convocation n’a pas été signifié aux membres absents, la session spéciale doit être close à l’instant sous peine de nullité absolue de toute procédure qui pourrait y être adoptée.
S. R. 1964, c. 235, a. 193; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
173. Les commissaires doivent, par résolution, fixer la date et l’heure de leurs réunions régulières.
Le président peut faire convoquer les membres de la commission scolaire en session spéciale et le secrétaire-trésorier lui-même peut aussi, de son chef, les convoquer à une telle session. Dans un cas comme dans l’autre, la convocation a lieu au moyen d’un avis que le secrétaire-trésorier donne par écrit, au moins deux jours avant celui fixé pour cette session.
Au cours d’une session régulière tous les sujets et toutes les affaires peuvent être traités même s’ils ne sont pas mentionnés dans l’avis de convocation.
Au cours d’une session spéciale seuls les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation peuvent être traités, à moins que tous les membres ne soient présents à cette session spéciale et n’y consentent.
Avant de procéder à une session spéciale, il doit être constaté et consigné au procès-verbal de la séance que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par la loi aux membres de la commission qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
S’il appert que l’avis de convocation n’a pas été signifié aux membres absents, la session spéciale doit être close à l’instant sous peine de nullité de toute procédure qui pourrait y être adoptée.
S. R. 1964, c. 235, a. 193; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
173. Les commissaires et les syndics d’écoles doivent, par résolution, fixer la date et l’heure de leurs réunions régulières.
Le président peut faire convoquer les membres de la commission scolaire en session spéciale et le secrétaire-trésorier lui-même peut aussi, de son chef, les convoquer à une telle session. Dans un cas comme dans l’autre, la convocation a lieu au moyen d’un avis que le secrétaire-trésorier donne par écrit, au moins deux jours avant celui fixé pour cette session.
Au cours d’une session régulière tous les sujets et toutes les affaires peuvent être traités même s’ils ne sont pas mentionnés dans l’avis de convocation.
Au cours d’une session spéciale seuls les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation peuvent être traités, à moins que tous les membres ne soient présents à cette session spéciale et n’y consentent.
Avant de procéder à une session spéciale, il doit être constaté et consigné au procès-verbal de la séance que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par la loi aux membres de la commission qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
S’il appert que l’avis de convocation n’a pas été signifié aux membres absents, la session spéciale doit être close à l’instant sous peine de nullité de toute procédure qui pourrait y être adoptée.
S. R. 1964, c. 235, a. 193.