I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
164. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 184; 1971, c. 67, a. 39; 1989, c. 36, a. 237.
164. Le siège d’un commissaire ou syndic d’écoles devient vacant s’il décède, s’il cesse d’avoir les qualités requises, s’il refuse d’accepter la charge, s’il démissionne par écrit ou s’il est absent de six séances consécutives avec entre chacune un intervalle d’au moins sept jours.
Celui dont le siège est vacant est remplacé, dans les trente jours suivants, par la personne désignée par les commissaires ou syndics restant en fonction. Le secrétaire-trésorier doit informer le ministre de tel remplacement dans les quinze jours suivants.
S. R. 1964, c. 235, a. 184; 1971, c. 67, a. 39.