I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
155. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 175; 1989, c. 36, a. 237.
155. Si, après avoir entendu les parties, le tribunal est d’opinion que les faits et moyens articulés dans la requête sont suffisants en droit pour faire prononcer la nullité de l’élection, il ordonne la preuve et fixe un jour pendant le terme pour l’audition des parties intéressées.
S. R. 1964, c. 235, a. 175.