I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
154. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 174; 1989, c. 36, a. 237.
154. Les cautions doivent être propriétaires de biens-fonds d’une valeur d’au moins 200 $, en sus de toutes les charges dont ils peuvent être grevés.
Une seule caution suffit si elle est propriétaire de biens-fonds pour le montant requis.
S. R. 1964, c. 235, a. 174.