I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
151. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 171; 1989, c. 36, a. 237.
151. Une copie de la requête, avec un avis indiquant le jour où elle doit être présentée au tribunal, est signifiée à chacun des commissaires ou des syndics d’écoles dont l’élection est contestée, dans les quinze jours qui suivent la date de cette élection, sous peine de déchéance.
Cette requête ne peut être présentée ni reçue après la clôture du premier terme de la cour qui suit le jour où l’élection contestée a eu lieu.
Néanmoins, si l’élection a eu lieu dans les trente jours qui précèdent ce premier terme, la requête peut être présentée le premier jour du terme suivant.
S. R. 1964, c. 235, a. 171.