I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
15. Il est du devoir du ministre de faire des règlements, sujets à l’approbation du gouvernement, pour déterminer ce qui constitue chacune des écoles mentionnées au paragraphe 11° de l’article 1 et aussi ce qui constitue une école maternelle.
S. R. 1964, c. 235, a. 15.