I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
145. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 165; 1971, c. 67, a. 37; 1989, c. 36, a. 237.
145. Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire ou de syndic d’écoles avant d’avoir prêté serment ou fait l’affirmation solennelle de remplir fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité, conformément à la formule 1.
Une entrée de la prestation de ce serment ou de cette affirmation solennelle est faite dans le livre des délibérations.
S. R. 1964, c. 235, a. 165; 1971, c. 67, a. 37.