I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
143. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 163; 1969, c. 21, a. 35; 1989, c. 36, a. 237.
143. Le président de l’élection, à l’effet de maintenir la paix et le bon ordre, peut en outre:
1°  Assermenter autant de constables spéciaux qu’il le juge à propos;
2°  Requérir l’assistance de tout juge de paix, constable ou autre personne résidant dans la municipalité, par ordre verbal ou écrit;
3°  Commettre à vue, à la garde d’un constable ou de toute autre personne, durant quarante-huit heures au plus, quiconque trouble la paix ou le bon ordre;
4°  Faire emprisonner tel délinquant, sur poursuite sommaire, dans l’établissement de détention du district ou dans toute maison ou autre lieu de détention établi dans les limites de la municipalité de comté, durant une période n’excédant pas dix jours.
S. R. 1964, c. 235, a. 163; 1969, c. 21, a. 35.