I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
140. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 160; 1989, c. 36, a. 237.
140. La décision du président, quant à l’admission ou au rejet d’un bulletin de vote, est finale et ne peut être annulée que sur contestation de l’élection.
S. R. 1964, c. 235, a. 160.