I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
138. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 158; 1989, c. 36, a. 237.
138. Immédiatement après la clôture du scrutin, le président d’élection ou le scrutateur en présence des personnes mentionnées en l’article 127, compte les bulletins et additionne les votes donnés en faveur de chacun des candidats.
Quand il y a plusieurs bureaux de votation, le président d’élection fait, en présence des personnes mentionnées à l’article 127, l’addition des votes d’après le rapport de chaque scrutateur.
Quand plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, et qu’une autre voix leur donnerait droit d’être proclamés élus, le président doit voter immédiatement pour l’un d’eux.
Ensuite il proclame élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes.
Le président d’élection n’a le droit de voter que dans le cas ci-dessus prévu.
S. R. 1964, c. 235, a. 158.