I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
132. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 152; 1989, c. 36, a. 237.
132. Quiconque se présente pour voter doit, s’il en est requis par le président, un électeur, un candidat ou le représentant d’un candidat, faire la déclaration suivante devant le président:
«Je jure (ou, si c’est une personne à qui la loi permet d’affirmer dans les causes civiles, affirme solennellement) que je suis habile à voter et que je n’ai pas déjà voté à cette élection. Ainsi Dieu me soit en aide!»
Si l’électeur refuse, il perd son droit de voter à cette élection.
S. R. 1964, c. 235, a. 152.