I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
128. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 148; 1989, c. 36, a. 237.
128. 1.  À l’heure précise fixée pour le commencement de la votation, immédiatement après avoir ainsi fermé la boîte du scrutin, le président invite les électeurs à voter.
2.  Le président doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau de votation, et veiller à ce qu’il ne soit ni gêné ni molesté à l’intérieur non plus qu’aux abords du bureau.
S. R. 1964, c. 235, a. 148.