I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
126. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 146; 1989, c. 36, a. 237.
126. Les agents et électeurs autorisés à se tenir dans le bureau de votation durant le scrutin, ont droit de se faire soigneusement compter en leur présence les bulletins de vote qui doivent servir au scrutin, avant l’ouverture du bureau, et ils ont droit d’examiner ces bulletins et tous autres papiers, formules et documents qui se rapportent au scrutin; pourvu qu’ils soient présents au moins quinze minutes avant l’heure fixée pour l’ouverture du bureau.
S. R. 1964, c. 235, a. 146.