I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
123. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 143; 1989, c. 36, a. 237.
123. Si un candidat s’est désisté, mais trop tard pour que le président de l’élection ait pu faire imprimer de nouveaux bulletins de vote, et qu’il soit procédé à la votation pour d’autres candidats, le président se sert des bulletins qu’il a, après en avoir rayé visiblement et uniformément par un trait à l’encre le nom du candidat qui s’est désisté, et ces bulletins servent à toutes les fins de l’élection.
S. R. 1964, c. 235, a. 143.