I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
121. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 141; 1989, c. 36, a. 237.
121. Toute boîte de scrutin doit être construite avec des matériaux solides, être munie d’une serrure et d’une clef, et il doit y être ménagé, sur le dessus, une ouverture étroite de manière que les bulletins de vote puissent être introduits dans la boîte, mais n’en puissent être retirés sans qu’elle ait été ouverte.
S. R. 1964, c. 235, a. 141.