I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
12. Le gouvernement peut par décret autoriser le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire à exercer tout pouvoir dévolu au ministre en vertu de la présente loi ou toute fonction qu’elle lui attribue, mais uniquement, dans le cas d’un autre fonctionnaire, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement.
Un décret ou un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 11; 1971, c. 67, a. 8; 1981, c. 27, a. 1; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 56; 2005, c. 28, a. 195.
12. Le gouvernement peut par décret autoriser le sous-ministre de l’Éducation, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire à exercer tout pouvoir dévolu au ministre en vertu de la présente loi ou toute fonction qu’elle lui attribue, mais uniquement, dans le cas d’un autre fonctionnaire, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement.
Un décret ou un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 11; 1971, c. 67, a. 8; 1981, c. 27, a. 1; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 56.
12. Le gouvernement peut par décret autoriser le sous-ministre de l’Éducation, un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire à exercer tout pouvoir dévolu au ministre en vertu de la présente loi ou toute fonction qu’elle lui attribue, mais uniquement, dans le cas d’un autre fonctionnaire, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement.
Un décret ou un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 11; 1971, c. 67, a. 8; 1981, c. 27, a. 1; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
12. Le gouvernement peut par décret autoriser le sous-ministre de l’Éducation et de la Science, un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire à exercer tout pouvoir dévolu au ministre en vertu de la présente loi ou toute fonction qu’elle lui attribue, mais uniquement, dans le cas d’un autre fonctionnaire, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement.
Un décret ou un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 11; 1971, c. 67, a. 8; 1981, c. 27, a. 1; 1993, c. 51, a. 72.
12. Le gouvernement peut par décret autoriser le sous-ministre de l’Éducation, un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire à exercer tout pouvoir dévolu au ministre en vertu de la présente loi ou toute fonction qu’elle lui attribue, mais uniquement, dans le cas d’un autre fonctionnaire, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement.
Un décret ou un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 11; 1971, c. 67, a. 8; 1981, c. 27, a. 1.
12. Le gouvernement peut autoriser le sous-ministre de l’Éducation et les sous-ministres associés à exercer tout pouvoir dévolu au ministre en vertu de la présente loi ou toute fonction qu’elle lui attribue.
Tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 11; 1971, c. 67, a. 8.