I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
118. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 138; 1989, c. 36, a. 237.
118. Lors d’une élection, un seul bureau de votation doit être établi à un endroit central de la municipalité ou à un endroit fixé par résolution des commissaires ou des syndics d’écoles dans une municipalité de cité, de ville ou de village voisine, si cette municipalité voisine fait partie de la même paroisse ou du même canton.
Si la liste des électeurs comporte plus de trois cent cinquante noms, le président d’élection doit la diviser en autant de parties qu’il est nécessaire pour que chacune ne comporte pas plus que ce nombre et établir autant de bureaux de votation.
S. R. 1964, c. 235, a. 138.