I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
117. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 137; 1971, c. 67, a. 35; 1989, c. 36, a. 237.
117. Le président d’élection doit, le lendemain de la mise en candidature, donner un avis public indiquant:
1°  les noms, prénoms, et professions des candidats, par ordre alphabétique et par quartier;
2°  le lieu, le jour et les heures fixés pour le scrutin.
S. R. 1964, c. 235, a. 137; 1971, c. 67, a. 35.