I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
113. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 132; 1971, c. 67, a. 32; 1989, c. 36, a. 237.
113. Tout candidat peut se désister en tout temps avant la clôture du scrutin, en transmettant au président d’élection une déclaration écrite à cet effet, signée de sa main; tous les votes donnés en faveur de ce candidat sont alors non avenus.
Si, après le désistement d’un candidat, il ne reste plus que le nombre requis, le président d’élection doit immédiatement proclamer élus les candidats restants.
De même, si après tel désistement il ne reste qu’un seul candidat pour un quartier le président d’élection doit immédiatement le proclamer élu.
S. R. 1964, c. 235, a. 132; 1971, c. 67, a. 32.