I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
105. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 124; 1989, c. 36, a. 237.
105. Sauf s’il s’agit du secrétaire-trésorier, le président d’élection et le secrétaire d’élection doivent, avant d’agir comme tels, prêter le serment d’office.
S. R. 1964, c. 235, a. 124.