I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
103. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 122; 1989, c. 36, a. 237.
103. Le ministre nomme la personne qui doit présider la première élection dans une municipalité scolaire.
Cette personne n’est admise à refuser cette charge qu’en donnant avis au ministre par écrit dans les quatre jours de la notification de sa nomination.
S. R. 1964, c. 235, a. 122.