I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
102. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 121; 1989, c. 36, a. 237.
102. Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire agit comme président de toute élection.
Si le secrétaire-trésorier est absent ou incapable d’agir comme président d’élection, le président de la commission scolaire doit, par commission sous sa signature, nommer président d’élection une personne ayant la qualité d’électeur.
S. R. 1964, c. 235, a. 121.