I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2°  les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  les mots «commission scolaire» désignent indistinctement toute commission scolaire ou toute commission scolaire régionale;
3.1°  les mots «commission scolaire confessionnelle» désignent la Commission des écoles catholiques de Montréal, la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, la Commission des écoles catholiques de Québec et la Commission scolaire Greater Québec;
4°  les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par décret;
11°  les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires;
les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
les mots «école primaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et enseignants des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  les mots «enseignant» ou «professeur» s’appliquent aussi aux enseignantes et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, qui a un établissement d’entreprise dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  le gardien nommé à la saisie;
b)  toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  les mots «année scolaire» désignent les 12 mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  l’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours fériés, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là;
28°  l’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité locale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
29°  les mots «personnel de cadre» désignent les cadres de la commission scolaire, le directeur et le directeur adjoint de l’école;
30°  les mots «projet éducatif» désignent une démarche par laquelle une école précise ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la commission scolaire.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338; 1979, c. 80, a. 1, a. 54; 1982, c. 58, a. 29; 1985, c. 8, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 2, a. 703; 1999, c. 40, a. 159; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2°  les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  les mots «commission scolaire» désignent indistinctement toute commission scolaire ou toute commission scolaire régionale;
3.1°  les mots «commission scolaire confessionnelle» désignent la Commission des écoles catholiques de Montréal, la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, la Commission des écoles catholiques de Québec et la Commission scolaire Greater Québec;
4°  les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par décret;
11°  les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires;
les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
les mots «école primaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et enseignants des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  les mots «enseignant» ou «professeur» s’appliquent aussi aux enseignantes et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, qui a un établissement d’entreprise dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  le gardien nommé à la saisie;
b)  toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  les mots «année scolaire» désignent les 12 mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  l’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours non juridiques, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là;
28°  l’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité locale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
29°  les mots «personnel de cadre» désignent les cadres de la commission scolaire, le directeur et le directeur adjoint de l’école;
30°  les mots «projet éducatif» désignent une démarche par laquelle une école précise ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la commission scolaire.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338; 1979, c. 80, a. 1, a. 54; 1982, c. 58, a. 29; 1985, c. 8, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 2, a. 703; 1999, c. 40, a. 159; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2°  les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  les mots «commission scolaire» désignent indistinctement toute commission scolaire ou toute commission scolaire régionale;
3.1°  les mots «commission scolaire confessionnelle» désignent la Commission des écoles catholiques de Montréal, la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, la Commission des écoles catholiques de Québec et la Commission scolaire Greater Québec;
4°  les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par décret;
11°  les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires;
les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
les mots «école primaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et enseignants des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  les mots «enseignant» ou «professeur» s’appliquent aussi aux enseignantes et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, qui a un établissement d’entreprise dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  le gardien nommé à la saisie;
b)  toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  les mots «année scolaire» désignent les 12 mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  l’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours non juridiques, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là;
28°  l’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité locale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
29°  les mots «personnel de cadre» désignent les cadres de la commission scolaire, le directeur et le directeur adjoint de l’école;
30°  les mots «projet éducatif» désignent une démarche par laquelle une école précise ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la commission scolaire.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338; 1979, c. 80, a. 1, a. 54; 1982, c. 58, a. 29; 1985, c. 8, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 2, a. 703; 1999, c. 40, a. 159; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 195, a. 196.
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Éducation;
2°  Les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  Les mots «commission scolaire» désignent indistinctement toute commission scolaire ou toute commission scolaire régionale;
3.1°  Les mots «commission scolaire confessionnelle» désignent la Commission des écoles catholiques de Montréal, la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, la Commission des écoles catholiques de Québec et la Commission scolaire Greater Québec;
4°  Les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  (Paragraphe abrogé);
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  Le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  Le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  Le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  Le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par décret;
11°  Les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires;
Les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
Les mots «école primaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  Les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et enseignants des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  Les mots «enseignant» ou «professeur» s’appliquent aussi aux enseignantes et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  Les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  Les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  Les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  Les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  Les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  (Paragraphe abrogé);
20°  Le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  Le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  Le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, qui a un établissement d’entreprise dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  Le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  Le gardien nommé à la saisie;
b)  Toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  Les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  Les mots «année scolaire» désignent les 12 mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  Les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  L’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours non juridiques, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là;
28°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité locale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
29°  Les mots «personnel de cadre» désignent les cadres de la commission scolaire, le directeur et le directeur adjoint de l’école;
30°  Les mots «projet éducatif» désignent une démarche par laquelle une école précise ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la commission scolaire.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338; 1979, c. 80, a. 1, a. 54; 1982, c. 58, a. 29; 1985, c. 8, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 2, a. 703; 1999, c. 40, a. 159; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Éducation;
2°  Les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  Les mots «commission scolaire» désignent indistinctement toute commission scolaire ou toute commission scolaire régionale;
3.1°  Les mots «commission scolaire confessionnelle» désignent la Commission des écoles catholiques de Montréal, la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, la Commission des écoles catholiques de Québec et la Commission scolaire Greater Québec;
4°  Les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  (Paragraphe abrogé);
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  Le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  Le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  Le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  Le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par décret;
11°  Les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires;
Les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
Les mots «école primaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  Les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et enseignants des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  Les mots «enseignant» ou «professeur» s’appliquent aussi aux enseignantes et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  Les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  Les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  Les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  Les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  Les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  (Paragraphe abrogé);
20°  Le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  Le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  Le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, qui a un établissement d’entreprise dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  Le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  Le gardien nommé à la saisie;
b)  Toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  Les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  Les mots «année scolaire» désignent les 12 mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  Les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  L’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours non juridiques, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là;
28°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité locale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
29°  Les mots «personnel de cadre» désignent les cadres de la commission scolaire, le directeur et le directeur adjoint de l’école;
30°  Les mots «projet éducatif» désignent une démarche par laquelle une école précise ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la commission scolaire.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338; 1979, c. 80, a. 1, a. 54; 1982, c. 58, a. 29; 1985, c. 8, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 2, a. 703; 1999, c. 40, a. 159; 1999, c. 43, a. 13.
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Éducation;
2°  Les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  Les mots «commission scolaire» désignent indistinctement toute commission scolaire ou toute commission scolaire régionale;
3.1°  Les mots «commission scolaire confessionnelle» désignent la Commission des écoles catholiques de Montréal, la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, la Commission des écoles catholiques de Québec et la Commission scolaire Greater Québec;
4°  Les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  (Paragraphe abrogé);
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  Le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  Le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  Le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  Le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par proclamation;
11°  Les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires;
Les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
Les mots «école primaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  Les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et enseignants des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  Les mots «enseignant» ou «professeur» s’appliquent aussi aux enseignantes et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  Les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  Les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  Les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  Les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  Les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  (Paragraphe abrogé);
20°  Le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  Le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  Le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, qui a un établissement d’entreprise dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  Le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  Le gardien nommé à la saisie;
b)  Toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  Les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  Les mots «année scolaire» désignent les 12 mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  Les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  L’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours non juridiques, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là;
28°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité locale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
29°  Les mots «personnel de cadre» désignent les cadres de la commission scolaire, le directeur et le directeur adjoint de l’école;
30°  Les mots «projet éducatif» désignent une démarche par laquelle une école précise ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la commission scolaire.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338; 1979, c. 80, a. 1, a. 54; 1982, c. 58, a. 29; 1985, c. 8, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 2, a. 703; 1999, c. 40, a. 159.
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Éducation;
2°  Les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  Les mots «commission scolaire» désignent indistinctement toute commission scolaire ou toute commission scolaire régionale;
3.1°  Les mots «commission scolaire confessionnelle» désignent la Commission des écoles catholiques de Montréal, la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, la Commission des écoles catholiques de Québec et la Commission scolaire Greater Québec;
4°  Les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  (Paragraphe abrogé);
6°  (Paragraphe abrogé);
7°  Le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  Le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  Le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  Le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par proclamation;
11°  Les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires;
Les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
Les mots «école primaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  Les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et enseignants des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  Les mots «enseignant» ou «professeur» s’appliquent aussi aux enseignantes et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  Les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  Les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  Les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  Les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  Les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  (Paragraphe abrogé);
20°  Le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  Le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  Le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, une corporation, une compagnie de chemin de fer ou autre compagnie qui a une place d’affaires dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  Le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  Le gardien nommé à la saisie;
b)  Toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  Les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  Les mots «année scolaire» désignent les 12 mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  Les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  L’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours non juridiques, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là;
28°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité locale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
29°  Les mots «personnel de cadre» désignent les cadres de la commission scolaire, le directeur et le directeur adjoint de l’école;
30°  Les mots «projet éducatif» désignent une démarche par laquelle une école précise ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la commission scolaire.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil du Québec pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338; 1979, c. 80, a. 1, a. 54; 1982, c. 58, a. 29; 1985, c. 8, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 2, a. 703.
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Éducation;
2°  Les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  Les mots «commission scolaire» désignent indistinctement toute commission scolaire ou toute commission scolaire régionale;
3.1°  Les mots «commission scolaire confessionnelle» désignent la Commission des écoles catholiques de Montréal, la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, la Commission des écoles catholiques de Québec et la Commission scolaire Greater Québec;
4°  Les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  Les mots «municipalité de campagne» désignent toutes les municipalités de paroisse, de parties de paroisse, de canton, de cantons unis, et généralement toute municipalité autre que les municipalités de cité, de ville ou de village;
6°  Les mots «municipalité locale» désignent indistinctement toute municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne administrée par un conseil municipal;
7°  Le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  Le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  Le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  Le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par proclamation;
11°  Les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires;
Les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
Les mots «école primaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  Les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et enseignants des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  Les mots «enseignant» ou «professeur» s’appliquent aussi aux enseignantes et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  Les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  Les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  Les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  Les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  Les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  (Paragraphe abrogé);
20°  Le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  Le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  Le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, une corporation, une compagnie de chemin de fer ou autre compagnie qui a une place d’affaires dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  Le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  Le gardien nommé à la saisie;
b)  Toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  Les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  Les mots «année scolaire» désignent les 12 mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  Les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  L’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours non juridiques, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là;
28°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une corporation municipale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
29°  Les mots «personnel de cadre» désignent les cadres de la commission scolaire, le directeur et le directeur adjoint de l’école;
30°  Les mots «projet éducatif» désignent une démarche par laquelle une école précise ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la commission scolaire.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil du Québec pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338; 1979, c. 80, a. 1, a. 54; 1982, c. 58, a. 29; 1985, c. 8, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Éducation et de la Science;
2°  Les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  Les mots «commission scolaire» désignent indistinctement toute commission scolaire ou toute commission scolaire régionale;
3.1°  Les mots «commission scolaire confessionnelle» désignent la Commission des écoles catholiques de Montréal, la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, la Commission des écoles catholiques de Québec et la Commission scolaire Greater Québec;
4°  Les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  Les mots «municipalité de campagne» désignent toutes les municipalités de paroisse, de parties de paroisse, de canton, de cantons unis, et généralement toute municipalité autre que les municipalités de cité, de ville ou de village;
6°  Les mots «municipalité locale» désignent indistinctement toute municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne administrée par un conseil municipal;
7°  Le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  Le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  Le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  Le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par proclamation;
11°  Les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires;
Les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
Les mots «école primaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  Les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et enseignants des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  Les mots «enseignant» ou «professeur» s’appliquent aussi aux enseignantes et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  Les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  Les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  Les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  Les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  Les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  (Paragraphe abrogé);
20°  Le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  Le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  Le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, une corporation, une compagnie de chemin de fer ou autre compagnie qui a une place d’affaires dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  Le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  Le gardien nommé à la saisie;
b)  Toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  Les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  Les mots «année scolaire» désignent les douze mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  Les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  L’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours non juridiques, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là;
28°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une corporation municipale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
29°  Les mots «personnel de cadre» désignent les cadres de la commission scolaire, le directeur et le directeur adjoint de l’école;
30°  Les mots «projet éducatif» désignent une démarche par laquelle une école précise ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la commission scolaire.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338; 1979, c. 80, a. 1, a. 54; 1982, c. 58, a. 29; 1985, c. 8, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1993, c. 51, a. 72.
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Éducation;
2°  Les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  Les mots «commission scolaire» désignent indistinctement toute commission scolaire ou toute commission scolaire régionale;
3.1°  Les mots «commission scolaire confessionnelle» désignent la Commission des écoles catholiques de Montréal, la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, la Commission des écoles catholiques de Québec et la Commission scolaire Greater Québec;
4°  Les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  Les mots «municipalité de campagne» désignent toutes les municipalités de paroisse, de parties de paroisse, de canton, de cantons unis, et généralement toute municipalité autre que les municipalités de cité, de ville ou de village;
6°  Les mots «municipalité locale» désignent indistinctement toute municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne administrée par un conseil municipal;
7°  Le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  Le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  Le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  Le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par proclamation;
11°  Les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires;
Les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
Les mots «école primaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  Les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et enseignants des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  Les mots «enseignant» ou «professeur» s’appliquent aussi aux enseignantes et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  Les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  Les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  Les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  Les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  Les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  (Paragraphe abrogé);
20°  Le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  Le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  Le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, une corporation, une compagnie de chemin de fer ou autre compagnie qui a une place d’affaires dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  Le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  Le gardien nommé à la saisie;
b)  Toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  Les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  Les mots «année scolaire» désignent les douze mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  Les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  L’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours non juridiques, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là;
28°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une corporation municipale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
29°  Les mots «personnel de cadre» désignent les cadres de la commission scolaire, le directeur et le directeur adjoint de l’école;
30°  Les mots «projet éducatif» désignent une démarche par laquelle une école précise ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la commission scolaire.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338; 1979, c. 80, a. 1, a. 54; 1982, c. 58, a. 29; 1985, c. 8, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Éducation;
2°  Les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires ou de syndics; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  Les mots «corporation scolaire» ou «commission scolaire» désignent indistinctement toute corporation de commissaires, de syndics d’écoles ou toute commission scolaire régionale;
3.1°  Les mots «commission scolaire confessionnelle» désignent la Commission des écoles catholiques de Montréal, la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, la Commission des écoles catholiques de Québec et la Commission scolaire Greater Québec;
4°  Les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  Les mots «municipalité de campagne» désignent toutes les municipalités de paroisse, de parties de paroisse, de canton, de cantons unis, et généralement toute municipalité autre que les municipalités de cité, de ville ou de village;
6°  Les mots «municipalité locale» désignent indistinctement toute municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne administrée par un conseil municipal;
7°  Le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  Le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  Le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  Le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par proclamation;
11°  Les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d’écoles;
Les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
Les mots «école primaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  Les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d’écoles ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et enseignants des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  Les mots «enseignant» ou «professeur» s’appliquent aussi aux enseignantes et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  Les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  Les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  Les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  Les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  Les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  (Paragraphe abrogé);
20°  Le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  Le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  Le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, une corporation, une compagnie de chemin de fer ou autre compagnie qui a une place d’affaires dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  Le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  Le gardien nommé à la saisie;
b)  Toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  Les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  Les mots «année scolaire» désignent les douze mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  Les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  L’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours non juridiques, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là;
28°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une corporation municipale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
29°  Les mots «personnel de cadre» désignent les cadres de la commission scolaire, le directeur et le directeur adjoint de l’école;
30°  Les mots «projet éducatif» désignent une démarche par laquelle une école précise ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la commission scolaire.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338; 1979, c. 80, a. 1, a. 54; 1982, c. 58, a. 29; 1985, c. 8, a. 1.
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Éducation;
2°  Les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires ou de syndics; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  Les mots «corporation scolaire» ou «commission scolaire» désignent indistinctement toute corporation de commissaires, de syndics d’écoles ou toute commission scolaire régionale;
4°  Les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  Les mots «municipalité de campagne» désignent toutes les municipalités de paroisse, de parties de paroisse, de canton, de cantons unis, et généralement toute municipalité autre que les municipalités de cité, de ville ou de village;
6°  Les mots «municipalité locale» désignent indistinctement toute municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne administrée par un conseil municipal;
7°  Le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  Le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  Le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  Le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par proclamation;
11°  Les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d’écoles;
Les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
Les mots «école primaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  Les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d’écoles ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et enseignants des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  Les mots «enseignant» ou «professeur» s’appliquent aussi aux enseignantes et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  Les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  Les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  Les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  Les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  Les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  (Paragraphe abrogé);
20°  Le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  Le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  Le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, une corporation, une compagnie de chemin de fer ou autre compagnie qui a une place d’affaires dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  Le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  Le gardien nommé à la saisie;
b)  Toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  Les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  Les mots «année scolaire» désignent les douze mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  Les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  L’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours non juridiques, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là;
28°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une corporation municipale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
29°  Les mots «personnel de cadre» désignent les cadres de la commission scolaire, le directeur et le directeur adjoint de l’école;
30°  Les mots «projet éducatif» désignent une démarche par laquelle une école précise ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la commission scolaire.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338; 1979, c. 80, a. 1, a. 54; 1982, c. 58, a. 29.
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Éducation;
2°  Les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires ou de syndics; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  Les mots «corporation scolaire» ou «commission scolaire» désignent indistinctement toute corporation de commissaires ou de syndics d’écoles;
4°  Les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  Les mots «municipalité de campagne» désignent toutes les municipalités de paroisse, de parties de paroisse, de canton, de cantons unis, et généralement toute municipalité autre que les municipalités de cité, de ville ou de village;
6°  Les mots «municipalité locale» désignent indistinctement toute municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne administrée par un conseil municipal;
7°  Le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  Le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  Le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  Le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par proclamation;
11°  Les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d’écoles;
Les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
Les mots «école primaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  Les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d’écoles ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et enseignants des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  Les mots «enseignant» ou «professeur» s’appliquent aussi aux enseignantes et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  Les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  Les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  Les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  Les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  Les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  Abrogé;
20°  Le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  Le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  Le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, une corporation, une compagnie de chemin de fer ou autre compagnie qui a une place d’affaires dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  Le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  Le gardien nommé à la saisie;
b)  Toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  Les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  Les mots «année scolaire» désignent les douze mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  Les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  L’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours non juridiques, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là;
28°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une corporation municipale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
29°  Les mots «personnel de cadre» désignent les cadres de la commission scolaire, le directeur et le directeur adjoint de l’école;
30°  Les mots «projet éducatif» désignent une démarche par laquelle une école précise ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école et de la commission scolaire.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338; 1979, c. 80, a. 1, a. 54.
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’éducation;
2°  Les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires ou de syndics; ou, aux fins de la taxation d’une commission régionale, le territoire de l’ensemble des commissions scolaires membres de cette commission régionale;
3°  Les mots «corporation scolaire» ou «commission scolaire» désignent indistinctement toute corporation de commissaires ou de syndics d’écoles;
4°  Les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  Les mots «municipalité de campagne» désignent toutes les municipalités de paroisse, de parties de paroisse, de canton, de cantons unis, et généralement toute municipalité autre que les municipalités de cité, de ville ou de village;
6°  Les mots «municipalité locale» désignent indistinctement toute municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne administrée par un conseil municipal;
7°  Le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  Le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  Le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  Le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par proclamation;
11°  Les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d’écoles;
Les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
Les mots «école élémentaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  Les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d’écoles ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et instituteurs des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  Les mots «instituteur» ou «professeur» s’appliquent aussi aux institutrices et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  Les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent un immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
15°  Les mots «bien imposable» désignent un immeuble imposable en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale;
16°  Les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  Les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  Les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  Abrogé;
20°  Le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  Le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf lorsqu’une autre personne est réputée propriétaire en vertu de cette loi, auquel cas cette personne est le propriétaire aux fins de la présente loi;
22°  Le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, une corporation, une compagnie de chemin de fer ou autre compagnie qui a une place d’affaires dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  Le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  Le gardien nommé à la saisie;
b)  Toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  Les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  Les mots «année scolaire» désignent les douze mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  Les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  L’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours non juridiques, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là.
28°  L’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une corporation municipale par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125; 1979, c. 72, a. 338.
1. Dans la présente loi, ainsi que dans les règlements concernant l’instruction publique, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement assignés:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’éducation;
2°  Les mots «municipalité scolaire» désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle de commissaires ou de syndics;
3°  Les mots «corporation scolaire» ou «commission scolaire» désignent indistinctement toute corporation de commissaires ou de syndics d’écoles;
4°  Les expressions «commission scolaire régionale» ou «commission régionale» désignent toute commission constituée en vertu des articles 423 et suivants;
5°  Les mots «municipalité de campagne» désignent toutes les municipalités de paroisse, de parties de paroisse, de canton, de cantons unis, et généralement toute municipalité autre que les municipalités de cité, de ville ou de village;
6°  Les mots «municipalité locale» désignent indistinctement toute municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne administrée par un conseil municipal;
7°  Le mot «district» signifie un district judiciaire et désigne le district dans lequel est située la municipalité;
8°  Le mot «comté» signifie un territoire érigé en district électoral. Si deux ou plusieurs comtés sont réunis pour constituer un collège électoral, le mot «comté» désigne chacun de ces comtés en particulier;
9°  Le mot «paroisse» désigne un territoire érigé en paroisse par l’autorité civile;
10°  Le mot «canton» désigne tout territoire érigé en canton par proclamation;
11°  Les mots «école», «école publique» ou «école sous contrôle» désignent toute école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d’écoles;
Les mots «école subventionnée» signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l’éducation;
Les mots «école élémentaire», «école intermédiaire», «école secondaire» et «high school» désignent une école de l’un de ces degrés dont le programme d’études est déterminé par l’autorité compétente;
12°  Les mots «fonctionnaire de l’enseignement» désignent toute personne munie d’un diplôme ou brevet de capacité pour l’enseignement et enseignant dans une école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d’écoles ou qui en a la direction, l’administration ou la surveillance; les inspecteurs d’écoles, les professeurs et instituteurs des écoles normales, mais ils ne comprennent pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des universités;
13°  Les mots «instituteur» ou «professeur» s’appliquent aussi aux institutrices et à toute personne, laïque ou religieuse, enseignant en vertu des dispositions de la présente loi;
14°  Les mots «bien-fonds», «terrain» ou «immeuble» désignent, selon le cas, un immeuble par nature ou un immeuble par destination au sens de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E-16);
15°  Les mots «biens imposables» désignent les biens-fonds sujets à l’imposition des taxes scolaires;
16°  Les mots «taxe scolaire» ou «taxe» désignent toutes et chacune des contributions qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi;
17°  Les mots «cotisation scolaire» désignent la taxe sur les biens imposables d’une municipalité scolaire;
18°  Les mots «rétribution mensuelle» désignent la contribution qui peut être exigée pour tout enfant qui fréquente certaines écoles publiques;
19°  Les mots «évaluateur» et «estimateur» désignent un évaluateur au sens de la Loi sur l’évaluation foncière;
20°  Le mot «contribuable» désigne toute personne qui, en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi, est obligée au paiement de taxes scolaires;
21°  Le mot «propriétaire» désigne un propriétaire au sens de la Loi sur l’évaluation foncière;
22°  Le mot «absent» signifie toute personne résidant en dehors des limites de la municipalité scolaire; néanmoins, une personne, une corporation, une compagnie de chemin de fer ou autre compagnie qui a une place d’affaires dans la municipalité, est réputée présente dans cette municipalité;
23°  Le mot «gardien» signifie, suivant le cas:
a)  Le gardien nommé à la saisie;
b)  Toute personne qui prend soin ou a la garde d’un enfant ou de plusieurs enfants, d’âge à fréquenter l’école;
24°  Les mots «majorité religieuse» ou «minorité religieuse» signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas;
25°  Les mots «année scolaire» désignent les douze mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin, inclusivement, de l’année suivante;
26°  Les mots «un mois» désignent un mois de calendrier;
27°  L’expression «jour suivant» ne signifie ni ne comprend les jours non juridiques, excepté quand la chose à laquelle elle s’applique peut être faite ce jour-là.
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 235, a. 1 (partie); 1971, c. 67, a. 4; 1971, c. 50, a. 125.