I-14.1 - Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets

Texte complet
2. Malgré les dispositions de l’article 1, le gouvernement peut lever l’interdiction qui y est énoncée s’il estime que, dans une région donnée, la situation nécessite qu’il soit procédé à l’établissement ou à l’agrandissement d’un lieu d’élimination de déchets mentionné audit article.
Si la situation est telle que, selon le gouvernement, il y a également nécessité d’agir vite, ce dernier pourra aussi, malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets (chapitre E‐13.1) et de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), soustraire un projet à l’application de la totalité ou d’une partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement; la décision du gouvernement devra, dans ce cas, faire état de la situation qui justifie une telle soustraction.
Lorsqu’un projet est totalement soustrait à la procédure d’évaluation environnementale en application de l’alinéa précédent, le gouvernement délivre le certificat prévu à l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement aux conditions qu’il détermine; en outre, s’il s’agit de lieux d’élimination visés par la Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets, l’article 3 de cette dernière loi demeure applicable.
1995, c. 60, a. 2.