I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
90. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement jugé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  un courtier, un conseiller ou un représentant;
1.1°  une contrepartie qualifiée;
2°  une bourse reconnue ou un de ses participants;
3°  une chambre de compensation reconnue ou une personne qui est titulaire d’un compte auprès de celle-ci;
4°  une personne qui opère un système de négociation parallèle reconnu à titre de bourse ou inscrit à titre de courtier ou un de ses adhérents;
5°  une agence de traitement de l’information reconnue ou un de ses utilisateurs;
5.1°  un référentiel central;
5.2°  un système de règlement reconnu ou un de ses adhérents;
5.3°  un fournisseur de services d’appariement reconnu ou un de ses adhérents;
6°  un organisme d’autoréglementation ou l’un de ses membres;
7°  un fournisseur de services de réglementation;
7.1°  une personne agréée;
8°  une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle un document requis par la présente loi ou un règlement;
9°  un participant au marché;
10°  une personne visée par une décision rendue en vertu de l’article 86.
L’Autorité ou l’agent peut également demander à une personne de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité du document ou la véracité des renseignements communiqués.
2008, c. 24, a. 90; 2011, c. 26, a. 46; 2013, c. 18, a. 93.
90. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement jugé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  un courtier, un conseiller ou un représentant;
1.1°  une contrepartie qualifiée;
2°  une bourse reconnue ou un de ses participants;
3°  une chambre de compensation reconnue ou une personne qui est titulaire d’un compte auprès de celle-ci;
4°  une personne qui opère un système de négociation parallèle reconnu à titre de bourse ou inscrit à titre de courtier ou un de ses adhérents;
5°  une agence de traitement de l’information reconnue ou un de ses utilisateurs;
5.1°  un référentiel central;
6°  un organisme d’autoréglementation ou l’un de ses membres;
7°  un fournisseur de services de réglementation;
7.1°  une personne agréée;
8°  une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle un document requis par la présente loi ou un règlement;
9°  un participant au marché.
L’Autorité ou l’agent peut également demander à une personne de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité du document ou la véracité des renseignements communiqués.
2008, c. 24, a. 90; 2011, c. 26, a. 46.
90. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement jugé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  un courtier, un conseiller ou un représentant;
2°  une bourse reconnue ou un de ses participants;
3°  une chambre de compensation reconnue ou une personne qui est titulaire d’un compte auprès de celle-ci;
4°  une personne qui opère un système de négociation parallèle reconnu à titre de bourse ou inscrit à titre de courtier ou un de ses adhérents;
5°  une agence de traitement de l’information reconnue ou un de ses utilisateurs;
6°  un organisme d’autoréglementation ou l’un de ses membres;
7°  un fournisseur de services de réglementation;
8°  une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle un document requis par la présente loi ou un règlement;
9°  un participant au marché.
L’Autorité ou l’agent peut également demander à une personne de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité du document ou la véracité des renseignements communiqués.
2008, c. 24, a. 90.