I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
87. L’Autorité peut, conformément aux règles prévues par règlement, désigner une personne comme contrepartie qualifiée, notamment lorsque son activité, le niveau de ses connaissances et d’expérience en matière financière ou son actif sont assimilables à ceux d’une contrepartie qualifiée.
2008, c. 24, a. 87.