I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
82.2. La personne agréée doit posséder des politiques et des procédures adéquates pour exercer ses activités, de même que des pratiques de gouvernance appropriées.
2011, c. 26, a. 43; 2018, c. 23, a. 668.
82.2. La personne agréée doit posséder des politiques et des procédures adéquates pour exercer ses activités, de même que des pratiques de gouvernance appropriées, notamment sur l’indépendance des administrateurs et la vérification des états financiers.
2011, c. 26, a. 43.