I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
8. Un courtier ou un conseiller qui effectue des opérations pour le compte d’un client en vertu d’un mandat lui octroyant pleine discrétion dans son exécution est considéré agir pour le compte d’une contrepartie qualifiée.
Sous réserve de l’article 70, ce courtier ou ce conseiller est assujetti aux dispositions du titre III.
2008, c. 24, a. 8.