I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
78. Le courtier, le conseiller ou le représentant avise l’Autorité, dans les cas et le délai déterminés par règlement, de toute modification par rapport aux informations fournies lors de son inscription.
Lorsque le règlement le prévoit, une modification ne peut être effectuée que si l’Autorité donne son accord ou ne s’oppose pas, dans le délai et la forme prévus par règlement. En cas d’opposition, l’Autorité peut prescrire la conduite à tenir.
2008, c. 24, a. 78.