I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
77. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par le courtier ou le conseiller ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
Le courtier ou le conseiller est tenu d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2008, c. 24, a. 77; 2018, c. 23, a. 666.
77. Un médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire, devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif qui exerce des fonctions juridictionnelles, un document préparé ou obtenu à cette occasion.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2008, c. 24, a. 77.