I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
76. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, le courtier ou le conseiller doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 77, à l’examen de son dossier.
2008, c. 24, a. 76; 2018, c. 23, a. 666.
76. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation du courtier ou du conseiller qui le lui a transmis.
2008, c. 24, a. 76.