I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
70. Le courtier qui effectue des opérations sur dérivés pour le compte d’un client doit lui remettre, avant la première opération, le document d’information sur les risques prévu par règlement.
Lorsque ces opérations ont pour objet un dérivé créé ou mis en marché par une personne qui est agréée, le courtier lui remet également les informations prévues par règlement.
Le courtier, qui effectue des opérations pour le compte d’un client qui n’est pas lui-même une contrepartie qualifiée, et qui agit en vertu d’un mandat lui octroyant pleine discrétion dans son exécution, est dispensé de l’application du présent article.
2008, c. 24, a. 70; 2009, c. 25, a. 119.
70. Le courtier qui effectue des opérations sur dérivés pour le compte d’un client doit lui remettre, avant la première opération, le document d’information sur les risques prévu par règlement.
Lorsque ces opérations ont pour objet un dérivé créé ou mis en marché par une personne qui est agréée, le courtier lui remet également les informations fournies dans le cadre de l’agrément de cette personne par l’Autorité.
Le courtier, qui effectue des opérations pour le compte d’un client qui n’est pas lui-même une contrepartie qualifiée, et qui agit en vertu d’un mandat lui octroyant pleine discrétion dans son exécution, est dispensé de l’application du présent article.
2008, c. 24, a. 70.