I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
4. Le produit hybride est assujetti à l’application de la présente loi sauf si ses modalités, les modalités de toute convention accessoire intervenue à son égard et les circonstances entourant son offre, son émission ou sa conclusion montrent une prédominance de son caractère de valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), auquel cas il est assimilé à cette forme d’investissement et régi par cette loi.
Cette prédominance se présume si les conditions suivantes sont présentes:
1°  l’offrant obtient paiement du prix d’achat du produit hybride au moment de sa remise;
2°  l’acquéreur n’a aucune obligation de verser une somme additionnelle au prix d’achat à titre de dépôt de couverture, de marge, de règlement ou autre pendant la période de validité ou à l’échéance du produit;
3°  les modalités du produit n’énoncent aucune exigence de marge en fonction d’une valeur au marché du sous-jacent du produit.
2008, c. 24, a. 4.