I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
3. Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«administrateur» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale, ou une personne physique exerçant des fonctions similaires pour une autre personne;
«chambre de compensation» : une personne qui administre un système permettant la compensation, sur une base multilatérale, d’opérations sur dérivés et qui, à cette fin, joue le rôle de contrepartie centrale;
«conseiller» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à conseiller autrui en matière de dérivés, d’achat ou de vente de dérivés ou à gérer un portefeuille de dérivés;
«contrepartie qualifiée» :
1°  tout gouvernement, de même que tout ministère, tout organisme public, toute société d’État ou toute entité qui est la propriété exclusive de ce gouvernement;
2°  tout office public, toute municipalité, toute commission publique ou toute autre administration municipale de même nature, de même qu’une communauté métropolitaine, un centre de services scolaire, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal et une régie intermunicipale au Québec;
3°  toute institution financière, y compris la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, c. 28), de même que sa filiale dans la mesure où l’institution financière détient la totalité des actions comportant droit de vote de sa filiale, à l’exclusion de celles que détiennent les administrateurs de la filiale ou ses employés;
4°  un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la présente loi, un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou toute personne autorisée à agir à ce titre ou à exercer des fonctions semblables en vertu de dispositions équivalentes d’une législation applicable à l’extérieur du Québec;
5°  un représentant d’une personne visée au paragraphe 4° inscrit ou qui a cessé d’être inscrit depuis moins de trois ans;
6°  une caisse de retraite réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières constitué par la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. 1985, c. 18 (3e suppl.)), Retraite Québec, une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire au Canada, et dont la politique de placement prévoit ou autorise l’utilisation de dérivés, de même qu’une entité constituée en vertu d’une législation applicable à l’extérieur du Québec dont la forme et la fonction sont analogues;
7°  une personne qui établit de façon prépondérante et vérifiable qu’elle remplit les conditions suivantes:
a)  elle a les connaissances et l’expérience requises pour évaluer l’information qui lui est fournie sur les dérivés, la convenance des stratégies d’utilisation de dérivés qui lui sont proposées compte tenu de ses besoins, et les caractéristiques des dérivés qu’on lui offre de négocier;
b)  elle dispose d’un actif minimal déterminé par règlement;
c)  elle peut disposer d’un actif net déterminé par règlement, suffisant pour pouvoir honorer ses obligations de livraison ou de paiement aux termes des dérivés auxquels elle est partie, compte tenu des positions maintenues à son compte et des ordres dont elle demande l’exécution;
8°  un fonds d’investissement, dont la politique de placement prévoit ou autorise l’utilisation de dérivés, qui place ou a placé ses titres au moyen d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité habilitée à le faire en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès d’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui est ou était un investisseur qualifié, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, au moment du placement;
b)  une personne qui souscrit ou a souscrit des titres de ce fonds afin d’y réaliser un investissement minimal ou un investissement additionnel dans les conditions prévues par la Loi sur les valeurs mobilières;
c)  une personne visée au sous-paragraphe a ou b qui souscrit ou a souscrit des titres de ce fonds afin d’y réinvestir, dans les circonstances prévues par la Loi sur les valeurs mobilières;
9°  un fonds d’investissement qui est conseillé par un conseiller visé au paragraphe 4°;
10°  un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui, à l’égard de l’opération visée, a utilisé les services d’un conseiller inscrit en vertu de la présente loi ou ceux d’une personne autorisée à agir à ce titre ou à exercer des fonctions semblables en vertu de dispositions équivalentes de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
11°  une personne à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, à l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des contreparties qualifiées au sens de la présente loi;
12°  un opérateur en couverture, c’est-à-dire une personne qui, compte tenu de son activité:
a)  est exposée à un ou plusieurs risques se rapportant à cette activité, dont des risques d’approvisionnement, de crédit, de change, environnementaux ou de fluctuation de prix d’un sous-jacent;
b)  recherche la couverture d’un tel risque en réalisant une opération ou une série d’opérations sur dérivés dont le sous-jacent est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est apparenté;
13°  une personne visée par règlement ou désignée par l’Autorité comme contrepartie qualifiée conformément à l’article 87;
«courtier» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:
1°  des opérations sur dérivés pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
2°  tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d’une activité visée au paragraphe 1°;
«couverture» : la conclusion d’une opération ou d’une série d’opérations sur dérivés et le maintien de toute position qui en résulte si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’effet escompté de l’opération ou de la série d’opérations est:
a)  soit de compenser ou de réduire un risque de fluctuation de valeur d’un élément sous-jacent ou d’une position, ou de tout groupe de ceux-ci;
b)  soit de substituer au risque sur une devise un risque sur une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur ne soit pas augmentée par la substitution;
2°  l’opération ou la série d’opérations a pour effet de créer un degré élevé de corrélation négative entre les fluctuations de la valeur du sous-jacent ou de la position couverts, y compris un groupe de ceux-ci, et les fluctuations de la valeur des dérivés employés pour couvrir la valeur des sous-jacents ou positions;
3°  il est raisonnable de croire que l’opération ou la série d’opérations vise tout au plus à compenser l’effet des fluctuations de cours sur le sous-jacent ou la position couverts, ou sur le groupe de sous-jacents ou de positions couverts;
«dérivé» ou «instrument dérivé» : une option, un swap, un contrat à terme, un contrat de différence ou tout autre contrat ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison ou de paiement sont fonction d’un élément sous-jacent, ainsi que tout autre contrat ou instrument prévu par règlement ou assimilable à un dérivé suivant des critères déterminés par règlement;
«dérivé de gré à gré» : tout dérivé qui n’est pas un dérivé standardisé;
«dérivé standardisé» : un dérivé qui est négocié sur un marché organisé, dont les caractéristiques intrinsèques sont établies par ce marché et qui fait l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation;
«dirigeant» : le président ou le vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général d’une personne, ou toute personne physique désignée en tant que tel par cette personne ou exerçant des fonctions similaires;
«entité réglementée» : une bourse, un système de négociation parallèle qui n’est pas inscrit à titre de courtier, ou un autre marché organisé, une chambre de compensation, un système de règlement, un fournisseur de services d’appariement, une agence de traitement de l’information, un référentiel central, un organisme d’autoréglementation et toute personne que l’Autorité désigne, conformément aux règles prévues par règlement, comme entité réglementée, lorsqu’elle considère que cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché;
«marché organisé» : une bourse, un système de négociation parallèle ou tout autre marché de dérivés qui:
1°  établit ou administre un système permettant aux acheteurs et vendeurs de dérivés standardisés de se rencontrer;
2°  réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de dérivés;
3°  utilise des méthodes non discrétionnaires selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et vendeurs de dérivés s’entendent sur les conditions d’une opération;
«participant au marché» : un courtier, un conseiller ou un représentant, une contrepartie qualifiée ayant droit d’accès direct à la négociation sur un marché organisé, un adhérent à un système de négociation parallèle ou toute autre personne désignée comme un participant au marché par règlement;
«personne» : outre une personne physique et une personne morale, notamment une société de personnes, une fiducie, un fonds, une association, un syndicat, un organisme, une entité ou tout autre groupement de personnes qui n’est pas constitué en personne morale, ainsi que toute personne agissant en sa qualité de fiduciaire, de liquidateur, d’exécuteur ou de représentant légal;
«produit hybride» : un instrument, un contrat ou un titre qui participe à la fois du dérivé et de la valeur mobilière;
«référentiel central» : une entité qui collecte et conserve de manière centralisée des renseignements relatifs aux dérivés de gré à gré.
2008, c. 24, a. 3; 2009, c. 58, a. 154; 2011, c. 26, a. 35; 2013, c. 18, a. 85; 2015, c. 20, a. 61; 2020, c. 1, a. 309.
3. Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«administrateur» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale, ou une personne physique exerçant des fonctions similaires pour une autre personne;
«chambre de compensation» : une personne qui administre un système permettant la compensation, sur une base multilatérale, d’opérations sur dérivés et qui, à cette fin, joue le rôle de contrepartie centrale;
«conseiller» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à conseiller autrui en matière de dérivés, d’achat ou de vente de dérivés ou à gérer un portefeuille de dérivés;
«contrepartie qualifiée» :
1°  tout gouvernement, de même que tout ministère, tout organisme public, toute société d’État ou toute entité qui est la propriété exclusive de ce gouvernement;
2°  tout office public, toute municipalité, toute commission publique ou toute autre administration municipale de même nature, de même qu’une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal et une régie intermunicipale au Québec;
3°  toute institution financière, y compris la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, c. 28), de même que sa filiale dans la mesure où l’institution financière détient la totalité des actions comportant droit de vote de sa filiale, à l’exclusion de celles que détiennent les administrateurs de la filiale ou ses employés;
4°  un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la présente loi, un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou toute personne autorisée à agir à ce titre ou à exercer des fonctions semblables en vertu de dispositions équivalentes d’une législation applicable à l’extérieur du Québec;
5°  un représentant d’une personne visée au paragraphe 4° inscrit ou qui a cessé d’être inscrit depuis moins de trois ans;
6°  une caisse de retraite réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières constitué par la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. 1985, c. 18 (3e suppl.)), Retraite Québec, une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire au Canada, et dont la politique de placement prévoit ou autorise l’utilisation de dérivés, de même qu’une entité constituée en vertu d’une législation applicable à l’extérieur du Québec dont la forme et la fonction sont analogues;
7°  une personne qui établit de façon prépondérante et vérifiable qu’elle remplit les conditions suivantes:
a)  elle a les connaissances et l’expérience requises pour évaluer l’information qui lui est fournie sur les dérivés, la convenance des stratégies d’utilisation de dérivés qui lui sont proposées compte tenu de ses besoins, et les caractéristiques des dérivés qu’on lui offre de négocier;
b)  elle dispose d’un actif minimal déterminé par règlement;
c)  elle peut disposer d’un actif net déterminé par règlement, suffisant pour pouvoir honorer ses obligations de livraison ou de paiement aux termes des dérivés auxquels elle est partie, compte tenu des positions maintenues à son compte et des ordres dont elle demande l’exécution;
8°  un fonds d’investissement, dont la politique de placement prévoit ou autorise l’utilisation de dérivés, qui place ou a placé ses titres au moyen d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité habilitée à le faire en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès d’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui est ou était un investisseur qualifié, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, au moment du placement;
b)  une personne qui souscrit ou a souscrit des titres de ce fonds afin d’y réaliser un investissement minimal ou un investissement additionnel dans les conditions prévues par la Loi sur les valeurs mobilières;
c)  une personne visée au sous-paragraphe a ou b qui souscrit ou a souscrit des titres de ce fonds afin d’y réinvestir, dans les circonstances prévues par la Loi sur les valeurs mobilières;
9°  un fonds d’investissement qui est conseillé par un conseiller visé au paragraphe 4°;
10°  un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui, à l’égard de l’opération visée, a utilisé les services d’un conseiller inscrit en vertu de la présente loi ou ceux d’une personne autorisée à agir à ce titre ou à exercer des fonctions semblables en vertu de dispositions équivalentes de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
11°  une personne à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, à l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des contreparties qualifiées au sens de la présente loi;
12°  un opérateur en couverture, c’est-à-dire une personne qui, compte tenu de son activité:
a)  est exposée à un ou plusieurs risques se rapportant à cette activité, dont des risques d’approvisionnement, de crédit, de change, environnementaux ou de fluctuation de prix d’un sous-jacent;
b)  recherche la couverture d’un tel risque en réalisant une opération ou une série d’opérations sur dérivés dont le sous-jacent est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est apparenté;
13°  une personne visée par règlement ou désignée par l’Autorité comme contrepartie qualifiée conformément à l’article 87;
«courtier» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:
1°  des opérations sur dérivés pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
2°  tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d’une activité visée au paragraphe 1°;
«couverture» : la conclusion d’une opération ou d’une série d’opérations sur dérivés et le maintien de toute position qui en résulte si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’effet escompté de l’opération ou de la série d’opérations est:
a)  soit de compenser ou de réduire un risque de fluctuation de valeur d’un élément sous-jacent ou d’une position, ou de tout groupe de ceux-ci;
b)  soit de substituer au risque sur une devise un risque sur une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur ne soit pas augmentée par la substitution;
2°  l’opération ou la série d’opérations a pour effet de créer un degré élevé de corrélation négative entre les fluctuations de la valeur du sous-jacent ou de la position couverts, y compris un groupe de ceux-ci, et les fluctuations de la valeur des dérivés employés pour couvrir la valeur des sous-jacents ou positions;
3°  il est raisonnable de croire que l’opération ou la série d’opérations vise tout au plus à compenser l’effet des fluctuations de cours sur le sous-jacent ou la position couverts, ou sur le groupe de sous-jacents ou de positions couverts;
«dérivé» ou «instrument dérivé» : une option, un swap, un contrat à terme, un contrat de différence ou tout autre contrat ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison ou de paiement sont fonction d’un élément sous-jacent, ainsi que tout autre contrat ou instrument prévu par règlement ou assimilable à un dérivé suivant des critères déterminés par règlement;
«dérivé de gré à gré» : tout dérivé qui n’est pas un dérivé standardisé;
«dérivé standardisé» : un dérivé qui est négocié sur un marché organisé, dont les caractéristiques intrinsèques sont établies par ce marché et qui fait l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation;
«dirigeant» : le président ou le vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général d’une personne, ou toute personne physique désignée en tant que tel par cette personne ou exerçant des fonctions similaires;
«entité réglementée» : une bourse, un système de négociation parallèle qui n’est pas inscrit à titre de courtier, ou un autre marché organisé, une chambre de compensation, un système de règlement, un fournisseur de services d’appariement, une agence de traitement de l’information, un référentiel central, un organisme d’autoréglementation et toute personne que l’Autorité désigne, conformément aux règles prévues par règlement, comme entité réglementée, lorsqu’elle considère que cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché;
«marché organisé» : une bourse, un système de négociation parallèle ou tout autre marché de dérivés qui:
1°  établit ou administre un système permettant aux acheteurs et vendeurs de dérivés standardisés de se rencontrer;
2°  réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de dérivés;
3°  utilise des méthodes non discrétionnaires selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et vendeurs de dérivés s’entendent sur les conditions d’une opération;
«participant au marché» : un courtier, un conseiller ou un représentant, une contrepartie qualifiée ayant droit d’accès direct à la négociation sur un marché organisé, un adhérent à un système de négociation parallèle ou toute autre personne désignée comme un participant au marché par règlement;
«personne» : outre une personne physique et une personne morale, notamment une société de personnes, une fiducie, un fonds, une association, un syndicat, un organisme, une entité ou tout autre groupement de personnes qui n’est pas constitué en personne morale, ainsi que toute personne agissant en sa qualité de fiduciaire, de liquidateur, d’exécuteur ou de représentant légal;
«produit hybride» : un instrument, un contrat ou un titre qui participe à la fois du dérivé et de la valeur mobilière;
«référentiel central» : une entité qui collecte et conserve de manière centralisée des renseignements relatifs aux dérivés de gré à gré.
2008, c. 24, a. 3; 2009, c. 58, a. 154; 2011, c. 26, a. 35; 2013, c. 18, a. 85; 2015, c. 20, a. 61.
3. Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«administrateur» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale, ou une personne physique exerçant des fonctions similaires pour une autre personne;
«chambre de compensation» : une personne qui administre un système permettant la compensation, sur une base multilatérale, d’opérations sur dérivés et qui, à cette fin, joue le rôle de contrepartie centrale;
«conseiller» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à conseiller autrui en matière de dérivés, d’achat ou de vente de dérivés ou à gérer un portefeuille de dérivés;
«contrepartie qualifiée» :
1°  tout gouvernement, de même que tout ministère, tout organisme public, toute société d’État ou toute entité qui est la propriété exclusive de ce gouvernement;
2°  tout office public, toute municipalité, toute commission publique ou toute autre administration municipale de même nature, de même qu’une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal et une régie intermunicipale au Québec;
3°  toute institution financière, y compris la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, c. 28), de même que sa filiale dans la mesure où l’institution financière détient la totalité des actions comportant droit de vote de sa filiale, à l’exclusion de celles que détiennent les administrateurs de la filiale ou ses employés;
4°  un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la présente loi, un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou toute personne autorisée à agir à ce titre ou à exercer des fonctions semblables en vertu de dispositions équivalentes d’une législation applicable à l’extérieur du Québec;
5°  un représentant d’une personne visée au paragraphe 4° inscrit ou qui a cessé d’être inscrit depuis moins de trois ans;
6°  une caisse de retraite réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières constitué par la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. 1985, c. 18 (3e suppl.)), la Régie des rentes du Québec, une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire au Canada, et dont la politique de placement prévoit ou autorise l’utilisation de dérivés, de même qu’une entité constituée en vertu d’une législation applicable à l’extérieur du Québec dont la forme et la fonction sont analogues;
7°  une personne qui établit de façon prépondérante et vérifiable qu’elle remplit les conditions suivantes:
a)  elle a les connaissances et l’expérience requises pour évaluer l’information qui lui est fournie sur les dérivés, la convenance des stratégies d’utilisation de dérivés qui lui sont proposées compte tenu de ses besoins, et les caractéristiques des dérivés qu’on lui offre de négocier;
b)  elle dispose d’un actif minimal déterminé par règlement;
c)  elle peut disposer d’un actif net déterminé par règlement, suffisant pour pouvoir honorer ses obligations de livraison ou de paiement aux termes des dérivés auxquels elle est partie, compte tenu des positions maintenues à son compte et des ordres dont elle demande l’exécution;
8°  un fonds d’investissement, dont la politique de placement prévoit ou autorise l’utilisation de dérivés, qui place ou a placé ses titres au moyen d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité habilitée à le faire en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès d’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui est ou était un investisseur qualifié, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, au moment du placement;
b)  une personne qui souscrit ou a souscrit des titres de ce fonds afin d’y réaliser un investissement minimal ou un investissement additionnel dans les conditions prévues par la Loi sur les valeurs mobilières;
c)  une personne visée au sous-paragraphe a ou b qui souscrit ou a souscrit des titres de ce fonds afin d’y réinvestir, dans les circonstances prévues par la Loi sur les valeurs mobilières;
9°  un fonds d’investissement qui est conseillé par un conseiller visé au paragraphe 4°;
10°  un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui, à l’égard de l’opération visée, a utilisé les services d’un conseiller inscrit en vertu de la présente loi ou ceux d’une personne autorisée à agir à ce titre ou à exercer des fonctions semblables en vertu de dispositions équivalentes de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
11°  une personne à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, à l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des contreparties qualifiées au sens de la présente loi;
12°  un opérateur en couverture, c’est-à-dire une personne qui, compte tenu de son activité:
a)  est exposée à un ou plusieurs risques se rapportant à cette activité, dont des risques d’approvisionnement, de crédit, de change, environnementaux ou de fluctuation de prix d’un sous-jacent;
b)  recherche la couverture d’un tel risque en réalisant une opération ou une série d’opérations sur dérivés dont le sous-jacent est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est apparenté;
13°  une personne visée par règlement ou désignée par l’Autorité comme contrepartie qualifiée conformément à l’article 87;
«courtier» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:
1°  des opérations sur dérivés pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
2°  tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d’une activité visée au paragraphe 1°;
«couverture» : la conclusion d’une opération ou d’une série d’opérations sur dérivés et le maintien de toute position qui en résulte si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’effet escompté de l’opération ou de la série d’opérations est:
a)  soit de compenser ou de réduire un risque de fluctuation de valeur d’un élément sous-jacent ou d’une position, ou de tout groupe de ceux-ci;
b)  soit de substituer au risque sur une devise un risque sur une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur ne soit pas augmentée par la substitution;
2°  l’opération ou la série d’opérations a pour effet de créer un degré élevé de corrélation négative entre les fluctuations de la valeur du sous-jacent ou de la position couverts, y compris un groupe de ceux-ci, et les fluctuations de la valeur des dérivés employés pour couvrir la valeur des sous-jacents ou positions;
3°  il est raisonnable de croire que l’opération ou la série d’opérations vise tout au plus à compenser l’effet des fluctuations de cours sur le sous-jacent ou la position couverts, ou sur le groupe de sous-jacents ou de positions couverts;
«dérivé» ou «instrument dérivé» : une option, un swap, un contrat à terme, un contrat de différence ou tout autre contrat ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison ou de paiement sont fonction d’un élément sous-jacent, ainsi que tout autre contrat ou instrument prévu par règlement ou assimilable à un dérivé suivant des critères déterminés par règlement;
«dérivé de gré à gré» : tout dérivé qui n’est pas un dérivé standardisé;
«dérivé standardisé» : un dérivé qui est négocié sur un marché organisé, dont les caractéristiques intrinsèques sont établies par ce marché et qui fait l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation;
«dirigeant» : le président ou le vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général d’une personne, ou toute personne physique désignée en tant que tel par cette personne ou exerçant des fonctions similaires;
«entité réglementée» : une bourse, un système de négociation parallèle qui n’est pas inscrit à titre de courtier, ou un autre marché organisé, une chambre de compensation, un système de règlement, un fournisseur de services d’appariement, une agence de traitement de l’information, un référentiel central, un organisme d’autoréglementation et toute personne que l’Autorité désigne, conformément aux règles prévues par règlement, comme entité réglementée, lorsqu’elle considère que cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché;
«marché organisé» : une bourse, un système de négociation parallèle ou tout autre marché de dérivés qui:
1°  établit ou administre un système permettant aux acheteurs et vendeurs de dérivés standardisés de se rencontrer;
2°  réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de dérivés;
3°  utilise des méthodes non discrétionnaires selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et vendeurs de dérivés s’entendent sur les conditions d’une opération;
«participant au marché» : un courtier, un conseiller ou un représentant, une contrepartie qualifiée ayant droit d’accès direct à la négociation sur un marché organisé, un adhérent à un système de négociation parallèle ou toute autre personne désignée comme un participant au marché par règlement;
«personne» : outre une personne physique et une personne morale, notamment une société de personnes, une fiducie, un fonds, une association, un syndicat, un organisme, une entité ou tout autre groupement de personnes qui n’est pas constitué en personne morale, ainsi que toute personne agissant en sa qualité de fiduciaire, de liquidateur, d’exécuteur ou de représentant légal;
«produit hybride» : un instrument, un contrat ou un titre qui participe à la fois du dérivé et de la valeur mobilière;
«référentiel central» : une entité qui collecte et conserve de manière centralisée des renseignements relatifs aux dérivés de gré à gré.
2008, c. 24, a. 3; 2009, c. 58, a. 154; 2011, c. 26, a. 35; 2013, c. 18, a. 85.
3. Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«administrateur» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale, ou une personne physique exerçant des fonctions similaires pour une autre personne;
«chambre de compensation» : une personne qui administre un système permettant la compensation, sur une base multilatérale, d’opérations sur dérivés et qui, à cette fin, joue le rôle de contrepartie centrale;
«conseiller» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à conseiller autrui en matière de dérivés, d’achat ou de vente de dérivés ou à gérer un portefeuille de dérivés;
«contrepartie qualifiée» :
1°  tout gouvernement, de même que tout ministère, tout organisme public, toute société d’État ou toute entité qui est la propriété exclusive de ce gouvernement;
2°  tout office public, toute municipalité, toute commission publique ou toute autre administration municipale de même nature, de même qu’une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal et une régie intermunicipale au Québec;
3°  toute institution financière, y compris la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, c. 28), de même que sa filiale dans la mesure où l’institution financière détient la totalité des actions comportant droit de vote de sa filiale, à l’exclusion de celles que détiennent les administrateurs de la filiale ou ses employés;
4°  un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la présente loi, un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou toute personne autorisée à agir à ce titre ou à exercer des fonctions semblables en vertu de dispositions équivalentes d’une législation applicable à l’extérieur du Québec;
5°  un représentant d’une personne visée au paragraphe 4° inscrit ou qui a cessé d’être inscrit depuis moins de trois ans;
6°  une caisse de retraite réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières constitué par la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. 1985, c. 18 (3e suppl.)), la Régie des rentes du Québec, une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire au Canada, et dont la politique de placement prévoit ou autorise l’utilisation de dérivés, de même qu’une entité constituée en vertu d’une législation applicable à l’extérieur du Québec dont la forme et la fonction sont analogues;
7°  une personne qui établit de façon prépondérante et vérifiable qu’elle remplit les conditions suivantes:
a)  elle a les connaissances et l’expérience requises pour évaluer l’information qui lui est fournie sur les dérivés, la convenance des stratégies d’utilisation de dérivés qui lui sont proposées compte tenu de ses besoins, et les caractéristiques des dérivés qu’on lui offre de négocier;
b)  elle dispose d’un actif minimal déterminé par règlement;
c)  elle peut disposer d’un actif net déterminé par règlement, suffisant pour pouvoir honorer ses obligations de livraison ou de paiement aux termes des dérivés auxquels elle est partie, compte tenu des positions maintenues à son compte et des ordres dont elle demande l’exécution;
8°  un fonds d’investissement, dont la politique de placement prévoit ou autorise l’utilisation de dérivés, qui place ou a placé ses titres au moyen d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité habilitée à le faire en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès d’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui est ou était un investisseur qualifié, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, au moment du placement;
b)  une personne qui souscrit ou a souscrit des titres de ce fonds afin d’y réaliser un investissement minimal ou un investissement additionnel dans les conditions prévues par la Loi sur les valeurs mobilières;
c)  une personne visée au sous-paragraphe a ou b qui souscrit ou a souscrit des titres de ce fonds afin d’y réinvestir, dans les circonstances prévues par la Loi sur les valeurs mobilières;
9°  un fonds d’investissement qui est conseillé par un conseiller visé au paragraphe 4°;
10°  un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui, à l’égard de l’opération visée, a utilisé les services d’un conseiller inscrit en vertu de la présente loi ou ceux d’une personne autorisée à agir à ce titre ou à exercer des fonctions semblables en vertu de dispositions équivalentes de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
11°  une personne à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, à l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des contreparties qualifiées au sens de la présente loi;
12°  un opérateur en couverture, c’est-à-dire une personne qui, compte tenu de son activité:
a)  est exposée à un ou plusieurs risques se rapportant à cette activité, dont des risques d’approvisionnement, de crédit, de change, environnementaux ou de fluctuation de prix d’un sous-jacent;
b)  recherche la couverture d’un tel risque en réalisant une opération ou une série d’opérations sur dérivés dont le sous-jacent est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est apparenté;
13°  une personne visée par règlement ou désignée par l’Autorité comme contrepartie qualifiée conformément à l’article 87;
«courtier» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:
1°  des opérations sur dérivés pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
2°  tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d’une activité visée au paragraphe 1°;
«couverture» : la conclusion d’une opération ou d’une série d’opérations sur dérivés et le maintien de toute position qui en résulte si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’effet escompté de l’opération ou de la série d’opérations est:
a)  soit de compenser ou de réduire un risque de fluctuation de valeur d’un élément sous-jacent ou d’une position, ou de tout groupe de ceux-ci;
b)  soit de substituer au risque sur une devise un risque sur une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur ne soit pas augmentée par la substitution;
2°  l’opération ou la série d’opérations a pour effet de créer un degré élevé de corrélation négative entre les fluctuations de la valeur du sous-jacent ou de la position couverts, y compris un groupe de ceux-ci, et les fluctuations de la valeur des dérivés employés pour couvrir la valeur des sous-jacents ou positions;
3°  il est raisonnable de croire que l’opération ou la série d’opérations vise tout au plus à compenser l’effet des fluctuations de cours sur le sous-jacent ou la position couverts, ou sur le groupe de sous-jacents ou de positions couverts;
«dérivé» ou «instrument dérivé» : une option, un swap, un contrat à terme, un contrat de différence ou tout autre contrat ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison ou de paiement sont fonction d’un élément sous-jacent, ainsi que tout autre contrat ou instrument prévu par règlement ou assimilable à un dérivé suivant des critères déterminés par règlement;
«dérivé de gré à gré» : tout dérivé qui n’est pas un dérivé standardisé;
«dérivé standardisé» : un dérivé qui est négocié sur un marché organisé, dont les caractéristiques intrinsèques sont établies par ce marché et qui fait l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation;
«dirigeant» : le président ou le vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général d’une personne, ou toute personne physique désignée en tant que tel par cette personne ou exerçant des fonctions similaires;
«entité réglementée» : une bourse, un système de négociation parallèle qui n’est pas inscrit à titre de courtier, ou un autre marché organisé, une chambre de compensation, une agence de traitement de l’information, un référentiel central, un organisme d’autoréglementation et toute personne que l’Autorité désigne, conformément aux règles prévues par règlement, comme entité réglementée, lorsqu’elle considère que cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché;
«marché organisé» : une bourse, un système de négociation parallèle ou tout autre marché de dérivés qui:
1°  établit ou administre un système permettant aux acheteurs et vendeurs de dérivés standardisés de se rencontrer;
2°  réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de dérivés;
3°  utilise des méthodes non discrétionnaires selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et vendeurs de dérivés s’entendent sur les conditions d’une opération;
«participant au marché» : un courtier, un conseiller ou un représentant, une contrepartie qualifiée ayant droit d’accès direct à la négociation sur un marché organisé, un adhérent à un système de négociation parallèle ou toute autre personne désignée comme un participant au marché par règlement;
«personne» : outre une personne physique et une personne morale, notamment une société de personnes, une fiducie, un fonds, une association, un syndicat, un organisme, une entité ou tout autre groupement de personnes qui n’est pas constitué en personne morale, ainsi que toute personne agissant en sa qualité de fiduciaire, de liquidateur, d’exécuteur ou de représentant légal;
«produit hybride» : un instrument, un contrat ou un titre qui participe à la fois du dérivé et de la valeur mobilière;
«référentiel central» : une entité qui collecte et conserve de manière centralisée des renseignements relatifs aux dérivés de gré à gré.
2008, c. 24, a. 3; 2009, c. 58, a. 154; 2011, c. 26, a. 35.
3. Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«administrateur» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale, ou une personne physique exerçant des fonctions similaires pour une autre personne;
«chambre de compensation» : une personne qui administre un système permettant la compensation, sur une base multilatérale, d’opérations sur dérivés et qui, à cette fin, joue le rôle de contrepartie centrale;
«conseiller» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à conseiller autrui en matière de dérivés, d’achat ou de vente de dérivés ou à gérer un portefeuille de dérivés;
«contrepartie qualifiée» :
1°  tout gouvernement, de même que tout ministère, tout organisme public, toute société d’État ou toute entité qui est la propriété exclusive de ce gouvernement;
2°  tout office public, toute municipalité, toute commission publique ou toute autre administration municipale de même nature, de même qu’une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal et une régie intermunicipale au Québec;
3°  toute institution financière, y compris la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, c. 28), de même que sa filiale dans la mesure où l’institution financière détient la totalité des actions comportant droit de vote de sa filiale, à l’exclusion de celles que détiennent les administrateurs de la filiale ou ses employés;
4°  un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la présente loi, un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou toute personne autorisée à agir à ce titre ou à exercer des fonctions semblables en vertu de dispositions équivalentes d’une législation applicable à l’extérieur du Québec;
5°  un représentant d’une personne visée au paragraphe 4° inscrit ou qui a cessé d’être inscrit depuis moins de trois ans;
6°  une caisse de retraite réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières constitué par la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. 1985, c. 18 (3e suppl.)), la Régie des rentes du Québec, une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire au Canada, et dont la politique de placement prévoit ou autorise l’utilisation de dérivés, de même qu’une entité constituée en vertu d’une législation applicable à l’extérieur du Québec dont la forme et la fonction sont analogues;
7°  une personne qui établit de façon prépondérante et vérifiable qu’elle remplit les conditions suivantes:
a)  elle a les connaissances et l’expérience requises pour évaluer l’information qui lui est fournie sur les dérivés, la convenance des stratégies d’utilisation de dérivés qui lui sont proposées compte tenu de ses besoins, et les caractéristiques des dérivés qu’on lui offre de négocier;
b)  elle dispose d’un actif minimal déterminé par règlement;
c)  elle peut disposer d’un actif net déterminé par règlement, suffisant pour pouvoir honorer ses obligations de livraison ou de paiement aux termes des dérivés auxquels elle est partie, compte tenu des positions maintenues à son compte et des ordres dont elle demande l’exécution;
8°  un fonds d’investissement, dont la politique de placement prévoit ou autorise l’utilisation de dérivés, qui place ou a placé ses titres au moyen d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité habilitée à le faire en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès d’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui est ou était un investisseur qualifié, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, au moment du placement;
b)  une personne qui souscrit ou a souscrit des titres de ce fonds afin d’y réaliser un investissement minimal ou un investissement additionnel dans les conditions prévues par la Loi sur les valeurs mobilières;
c)  une personne visée au sous-paragraphe a ou b qui souscrit ou a souscrit des titres de ce fonds afin d’y réinvestir, dans les circonstances prévues par la Loi sur les valeurs mobilières;
9°  un fonds d’investissement qui est conseillé par un conseiller visé au paragraphe 4°;
10°  un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui, à l’égard de l’opération visée, a utilisé les services d’un conseiller inscrit en vertu de la présente loi ou ceux d’une personne autorisée à agir à ce titre ou à exercer des fonctions semblables en vertu de dispositions équivalentes de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
11°  une personne à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, à l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des contreparties qualifiées au sens de la présente loi;
12°  un opérateur en couverture, c’est-à-dire une personne qui, compte tenu de son activité:
a)  est exposée à un ou plusieurs risques se rapportant à cette activité, dont des risques d’approvisionnement, de crédit, de change, environnementaux ou de fluctuation de prix d’un sous-jacent;
b)  recherche la couverture d’un tel risque en réalisant une opération ou une série d’opérations sur dérivés dont le sous-jacent est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est apparenté;
13°  une personne visée par règlement ou désignée par l’Autorité comme contrepartie qualifiée conformément à l’article 87;
«courtier» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:
1°  des opérations sur dérivés pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
2°  tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d’une activité visée au paragraphe 1°;
«couverture» : la conclusion d’une opération ou d’une série d’opérations sur dérivés et le maintien de toute position qui en résulte si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’effet escompté de l’opération ou de la série d’opérations est:
a)  soit de compenser ou de réduire un risque de fluctuation de valeur d’un élément sous-jacent ou d’une position, ou de tout groupe de ceux-ci;
b)  soit de substituer au risque sur une devise un risque sur une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur ne soit pas augmentée par la substitution;
2°  l’opération ou la série d’opérations a pour effet de créer un degré élevé de corrélation négative entre les fluctuations de la valeur du sous-jacent ou de la position couverts, y compris un groupe de ceux-ci, et les fluctuations de la valeur des dérivés employés pour couvrir la valeur des sous-jacents ou positions;
3°  il est raisonnable de croire que l’opération ou la série d’opérations vise tout au plus à compenser l’effet des fluctuations de cours sur le sous-jacent ou la position couverts, ou sur le groupe de sous-jacents ou de positions couverts;
«dérivé» ou «instrument dérivé» : une option, un swap, un contrat à terme ou tout autre contrat ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison ou de paiement sont fonction d’un élément sous-jacent, ainsi que tout autre contrat ou instrument prévu par règlement ou assimilable à un dérivé suivant des critères déterminés par règlement;
«dérivé de gré à gré» : tout dérivé qui n’est pas un dérivé standardisé;
«dérivé standardisé» : un dérivé qui est négocié sur un marché organisé, dont les caractéristiques intrinsèques sont établies par ce marché et qui fait l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation;
«dirigeant» : le président ou le vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général d’une personne, ou toute personne physique désignée en tant que tel par cette personne ou exerçant des fonctions similaires;
«entité réglementée» : une bourse, un système de négociation parallèle qui n’est pas inscrit à titre de courtier, ou un autre marché organisé, une chambre de compensation, une agence de traitement de l’information, un organisme d’autoréglementation et toute personne que l’Autorité désigne, conformément aux règles prévues par règlement, comme entité réglementée, lorsqu’elle considère que cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché;
«marché organisé» : une bourse, un système de négociation parallèle ou tout autre marché de dérivés qui:
1°  établit ou administre un système permettant aux acheteurs et vendeurs de dérivés standardisés de se rencontrer;
2°  réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de dérivés;
3°  utilise des méthodes non discrétionnaires selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et vendeurs de dérivés s’entendent sur les conditions d’une opération;
«participant au marché» : un courtier, un conseiller ou un représentant, une contrepartie qualifiée ayant droit d’accès direct à la négociation sur un marché organisé, un adhérent à un système de négociation parallèle ou toute autre personne désignée comme un participant au marché par règlement;
«personne» : outre une personne physique et une personne morale, notamment une société de personnes, une fiducie, un fonds, une association, un syndicat, un organisme, une entité ou tout autre groupement de personnes qui n’est pas constitué en personne morale, ainsi que toute personne agissant en sa qualité de fiduciaire, de liquidateur, d’exécuteur ou de représentant légal;
«produit hybride» : un instrument, un contrat ou un titre qui participe à la fois du dérivé et de la valeur mobilière.
2008, c. 24, a. 3; 2009, c. 58, a. 154.
3. Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«administrateur» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale, ou une personne physique exerçant des fonctions similaires pour une autre personne;
«chambre de compensation» : une personne qui administre un système permettant la compensation, sur une base multilatérale, d’opérations sur dérivés et qui, à cette fin, joue le rôle de contrepartie centrale;
«conseiller» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à conseiller autrui en matière de dérivés, d’achat ou de vente de dérivés ou à gérer un portefeuille de dérivés;
«contrepartie qualifiée» :
1°  tout gouvernement, de même que tout ministère, tout organisme public, toute société d’État ou toute entité qui est la propriété exclusive de ce gouvernement;
2°  tout office public, toute municipalité, toute commission publique ou toute autre administration municipale de même nature, de même qu’une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal et une régie intermunicipale au Québec;
3°  toute institution financière, y compris la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, c. 28), de même que sa filiale dans la mesure où l’institution financière détient la totalité des actions comportant droit de vote de sa filiale, à l’exclusion de celles que détiennent les administrateurs de la filiale ou ses employés;
4°  un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la présente loi, un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou toute personne autorisée à agir à ce titre ou à exercer des fonctions semblables en vertu de dispositions équivalentes d’une législation applicable à l’extérieur du Québec;
5°  un représentant d’une personne visée au paragraphe 4° inscrit ou qui a cessé d’être inscrit depuis moins de trois ans;
6°  une caisse de retraite réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières constitué par la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. 1985, c. 18 (3e suppl.)), la Régie des rentes du Québec, une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire au Canada, et dont la politique de placement prévoit ou autorise l’utilisation de dérivés, de même qu’une entité constituée en vertu d’une législation applicable à l’extérieur du Québec dont la forme et la fonction sont analogues;
7°  une personne qui établit de façon prépondérante et vérifiable qu’elle remplit les conditions suivantes:
a)  elle a les connaissances et l’expérience requises pour évaluer l’information qui lui est fournie sur les dérivés, la convenance des stratégies d’utilisation de dérivés qui lui sont proposées compte tenu de ses besoins, et les caractéristiques des dérivés qu’on lui offre de négocier;
b)  elle dispose d’un actif minimal déterminé par règlement;
c)  elle peut disposer d’un actif net déterminé par règlement, suffisant pour pouvoir honorer ses obligations de livraison ou de paiement aux termes des dérivés auxquels elle est partie, compte tenu des positions maintenues à son compte et des ordres dont elle demande l’exécution;
8°  un fonds d’investissement, dont la politique de placement prévoit ou autorise l’utilisation de dérivés, qui place ou a placé ses titres au moyen d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité habilitée à le faire en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès d’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui est ou était un investisseur qualifié, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, au moment du placement;
b)  une personne qui souscrit ou a souscrit des titres de ce fonds afin d’y réaliser un investissement minimal ou un investissement additionnel dans les conditions prévues par la Loi sur les valeurs mobilières;
c)  une personne visée au sous-paragraphe a ou b qui souscrit ou a souscrit des titres de ce fonds afin d’y réinvestir, dans les circonstances prévues par la Loi sur les valeurs mobilières;
9°  un fonds d’investissement qui est conseillé par un conseiller visé au paragraphe 4°;
10°  un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui, à l’égard de l’opération visée, a utilisé les services d’un conseiller inscrit en vertu de la présente loi ou ceux d’une personne autorisée à agir à ce titre ou à exercer des fonctions semblables en vertu de dispositions équivalentes de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
11°  une personne à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, à l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;
12°  un opérateur en couverture, c’est-à-dire une personne qui, compte tenu de son activité:
a)  est exposée à un ou plusieurs risques se rapportant à cette activité, dont des risques d’approvisionnement, de crédit, de change, environnementaux ou de fluctuation de prix d’un sous-jacent;
b)  recherche la couverture d’un tel risque en réalisant une opération ou une série d’opérations sur dérivés dont le sous-jacent est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est apparenté;
13°  une personne visée par règlement ou désignée par l’Autorité comme contrepartie qualifiée conformément à l’article 87;
«courtier» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:
1°  des opérations sur dérivés pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
2°  tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d’une activité visée au paragraphe 1°;
«couverture» : la conclusion d’une opération ou d’une série d’opérations sur dérivés et le maintien de toute position qui en résulte si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’effet escompté de l’opération ou de la série d’opérations est:
a)  soit de compenser ou de réduire un risque de fluctuation de valeur d’un élément sous-jacent ou d’une position, ou de tout groupe de ceux-ci;
b)  soit de substituer au risque sur une devise un risque sur une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur ne soit pas augmentée par la substitution;
2°  l’opération ou la série d’opérations a pour effet de créer un degré élevé de corrélation négative entre les fluctuations de la valeur du sous-jacent ou de la position couverts, y compris un groupe de ceux-ci, et les fluctuations de la valeur des dérivés employés pour couvrir la valeur des sous-jacents ou positions;
3°  il est raisonnable de croire que l’opération ou la série d’opérations vise tout au plus à compenser l’effet des fluctuations de cours sur le sous-jacent ou la position couverts, ou sur le groupe de sous-jacents ou de positions couverts;
«dérivé» ou «instrument dérivé» : une option, un swap, un contrat à terme ou tout autre contrat ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison ou de paiement sont fonction d’un élément sous-jacent, ainsi que tout autre contrat ou instrument prévu par règlement ou assimilable à un dérivé suivant des critères déterminés par règlement;
«dérivé de gré à gré» : tout dérivé qui n’est pas un dérivé standardisé;
«dérivé standardisé» : un dérivé qui est négocié sur un marché organisé, dont les caractéristiques intrinsèques sont établies par ce marché et qui fait l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation;
«dirigeant» : le président ou le vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général d’une personne, ou toute personne physique désignée en tant que tel par cette personne ou exerçant des fonctions similaires;
«entité réglementée» : une bourse, un système de négociation parallèle qui n’est pas inscrit à titre de courtier, ou un autre marché organisé, une chambre de compensation, une agence de traitement de l’information, un organisme d’autoréglementation et toute personne que l’Autorité désigne, conformément aux règles prévues par règlement, comme entité réglementée, lorsqu’elle considère que cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché;
«marché organisé» : une bourse, un système de négociation parallèle ou tout autre marché de dérivés qui:
1°  établit ou administre un système permettant aux acheteurs et vendeurs de dérivés standardisés de se rencontrer;
2°  réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de dérivés;
3°  utilise des méthodes non discrétionnaires selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et vendeurs de dérivés s’entendent sur les conditions d’une opération;
«participant au marché» : un courtier, un conseiller ou un représentant, une contrepartie qualifiée ayant droit d’accès direct à la négociation sur un marché organisé, un adhérent à un système de négociation parallèle ou toute autre personne désignée comme un participant au marché par règlement;
«personne» : outre une personne physique et une personne morale, notamment une société de personnes, une fiducie, un fonds, une association, un syndicat, un organisme, une entité ou tout autre groupement de personnes qui n’est pas constitué en personne morale, ainsi que toute personne agissant en sa qualité de fiduciaire, de liquidateur, d’exécuteur ou de représentant légal;
«produit hybride» : un instrument, un contrat ou un titre qui participe à la fois du dérivé et de la valeur mobilière.
2008, c. 24, a. 3.