I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
239. Le ministre doit, au plus tard le 1er février 2014, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Dans un délai d’un an à compter du dépôt du rapport, la commission compétente de l’Assemblée nationale étudie l’opportunité de maintenir en vigueur ou, le cas échéant, de modifier la présente loi et entend à ce sujet les observations des personnes et organismes intéressés.
2008, c. 24, a. 239; 2009, c. 25, a. 124.
239. Le ministre doit, au plus tard le 1er février 2014, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
Le président convoque, dans un délai d’un an à compter du dépôt du rapport, la commission de l’Assemblée qu’il désigne pour étudier l’opportunité de maintenir en vigueur ou, le cas échéant, de modifier la présente loi et entendre à ce sujet les observations des personnes et organismes intéressés.
2008, c. 24, a. 239.